Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° C 18-25.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Ouga création, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.466 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Exploitation des établissements Maquinay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ouga création, de la SCP Richard, avocat de la société Exploitation des établissements Maquinay, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouga création aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ouga création et la condamne à payer à la société Exploitation des établissements Maquinay la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ouga création
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ouga Création au paiement de la somme de 7.020 euros au principal, augmenté des intérêts de retard correspondant au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de dix points, outre 40 euros pour frais de recouvrement et 390 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
AUX MOTIFS QUE « 1. Sur des manquements contractuels d'EUROPE BUREAU :
La société EUROPE BUREAU est contractuellement débitrice d'une obligation de moyen de sorte que la preuve d'un manquement à ses obligations incombe à la société [...].
Le jugement entrepris a retenu que la société [...] établissait divers manquements contractuels d'EUROPE BUREAU.
Il résulte toutefois des Conditions Générales de Vente que les rapports de positionnement à la suite de la vérification mensuelle sont adressés au client sur sa demande, à la fréquence d'un à deux rapports mensuels ( article 2 ), de sorte que le tribunal a inexactement retenu que l'envoi d'un rapport mensuel n'était pas conforme aux engagements du prestataire mentionnés à la page 13/18, seules les conditions générales de vente régissant expressément les relations contractuelles entre les parties.
Aucune obligation contractuelle ne dispose l'envoi au client de la feuille de route", du "planning de travail interne", que le prestataire établit, le tribunal énonçant d'ailleurs dans ses motifs qu'il s'agit de mention figurant dans la "proposition" (p. 12).
L'envoi de l'audit réalisé est expressément exclu : "non-livrables : Audit de début de prestation, liste d'annuaires utilisée ... ".
S'agissant des "mots clefs", les productions de l'appelante sont suffisantes à établir que tous les soins possibles ont été apportés pour leur définition, le mail du 13 mai 2014 listant plus de 40 mots clefs dont il est demandé au client de valider la liste.
En l'absence de preuve de manquements suffisamment graves à l'obligation contractuelle de moyen pesant sur l'appelante le jugement dont appel est infirmé.
L'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent.
2. Sur la résiliation du contrat par la société [...] :
Il est constant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 octobre 2014, la société [...] a informé le prestataire de la "suspension des accès pour travailler sur le site" jusqu'à la justification par celui-ci des prestations réalisées.
Cette lettre, qui mentionne "vous comprendrez que compte tenu de la gravité de la situation, je n'ai pas d'autre choix que de suspendre les accès qui vous ont été donnés pour travailler sur mon site...
Je vous demande donc une nouvelle fois de justifier de manière factuelle et pertinente les prestations que vous prétendez avoir réalisées pendant les six premiers mois.
Dans l'attente d'une réaction concrète et significative, ... "ne présente pas le caractère d'une demande claire et non-équivoque de résiliation du contrat dans la mesure où OUGA expose qu'elle est dans l'attente de justificatifs d'EUROPE BUREAU.
La lettre en réponse d'EUROPE BUREAU du 30 octobre 2014 qui justifie par un graphique la courbe de positionnement au mois d'octobre 2014 de 32 mots clefs placés dans les deux premières pages en seulement six mois, constitue une réponse pertinente et contractuellement significative en regard de la seule obligation de moyen stipulée par le prestataire.
Aux termes de l'article 4 du contrat, le contrat est conclu pour une durée d'un an à la date de signature du contrat. À défaut d'avoir été dénoncé par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins deux mois avant son échéance, le contrat est tacitement reconduit par périodes égales d'un an.
En l'absence de courrier postérieur de la société [...] mentionnant expressément une volonté de résiliation, il en résulte que la convention a été tacitement reconduite.
Dès lors il échet de condamner la société [...] au payement des factures impayées d'un montant de 7020 euros, assorti des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture, de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et de la pénalité contractuelle de 390 euros contractuellement convenus. » ;
1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les parties ont paraphé les pages d'un contrat qui se composait, d'un bon de commande, d'une part, de conditions générales, d'autre part, et d'un projet de référencement personnalisé pour le site ougashop.com, de troisième part ; qu'en affirmant que l'accord des parties était uniquement régi par les conditions générales, pour refuser de faire application des engagements figurant dans le projet de référencement accepté par la cliente, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conventions des parties ; qu'en affirmant que seules les conditions générales régissaient expressément les relations contractuelles entre les parties, quand ces conditions générales se bornaient à indiquer qu'elles régissaient les relations contractuelles, sans exclure que d'autres stipulations puissent également trouver à s'appliquer, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 30 avril 2014, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3° ALORS QU' en cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières d'un contrat, ces dernières sont réputées déroger aux premières ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire application des engagements pris par la société Exploitation des établissements Maquinay, exerçant sous l'enseigne Europe Bureau, dans le projet de référencement accepté par la société Ouga Création, au motif que ces engagements ne correspondaient pas à ceux prévus dans les conditions générales, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4° ALORS QUE, subsidiairement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conventions des parties ; qu'en affirmant que les conditions générales permettaient de n'adresser qu'un seul rapport de positionnement par mois, quand ces conditions générales prévoyaient qu'il serait transmis un à deux rapports par mois selon la demande du client, et encore que, parmi les livrables attendus, figuraient deux rapports par mois au maximum, en sorte que la société Exploitation des établissements Maquinay, exerçant sous l'enseigne Europe Bureau, s'était engagée à livrer deux rapports par mois si sa cliente en faisait la demande, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 30 avril 2014, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
5° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la société Ouga Création reprochait à la société Exploitation des établissements Maquinay, exerçant sous l'enseigne Europe Bureau, de n'avoir permis le référencement que de neuf des quarante-quatre mots-clés arrêtés entre les parties, et ce dans un positionnement médiocre pour la plupart d'entre eux ; qu'à ce moyen, la société prestataire se bornait à opposer qu'elle avait référencé un nombre plus important de ces mots-clés ; qu'en retenant pour sa part cette dernière société avait apporté tous les soins possibles dans la définition de ces mots-clés avec la société cliente, quand le manquement reproché au prestataire portait, non sur la définition de la liste de mots-clés, mais sur le manque de référencement de ces mots-clés sur les moteurs de recherche, et sur l'absence de diligences accomplies en ce sens par la société prestataire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE, subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société Ouga Création reprochait à la société Exploitation des établissements Maquinay, exerçant sous l'enseigne Europe Bureau, de n'avoir permis le référencement que de neuf des quarante-quatre mots-clés arrêtés entre les parties, et dans un positionnement médiocre pour la plupart d'entre eux ; qu'en se bornant à opposer sur ce point que cette dernière société avait apporté tous les soins possibles dans la définition de ces mots-clés avec la société cliente, quand le manquement reproché au prestataire portait, non sur la définition de la liste de mots-clés, mais sur le manque de référencement de ces mots-clés sur les moteurs de recherche, et sur l'absence de diligences accomplies en ce sens par la société prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment