Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-16.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.674
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Lesage et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Transports Fromilhague, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurance MACIF Transports, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transports Lesage et compagnie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transports Fromilhague et de la compagnie d'assurance MACIF Transports, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Transports Lesage et compagnie (société Lesage), qui a été chargée par la société Sidex d'organiser le transport de compresseurs de réfrigérateurs d'Espagne en France, a confié l'exécution de ce déplacement à la société Transports Fromilhague (société Fromilhague);
que la marchandise endommagée au cours du transport a été livrée à la société Lesage portée comme destinataire sur la lettre de voiture ; que la société Lesage, subrogée dans les droits de la société Sidex pour l'avoir indemnisée de la valeur de la marchandise, a assigné le transporteur et son assureur, la compagnie d'assurances Macif transports (la MACIF), en remboursement de la somme de 465 640,28 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lesage fait grief à l'arrêt d'avoir limité son indemnisation à la somme de 14 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, est un texte d'ordre public, qui exclut l'application du droit national, sauf sur les points où elle s'y réfère ou sur ceux qu'elle ne règle pas;
qu'en l'espèce l'article 30 de la CMR prévoit que, si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en ait constaté l'état contradictoirement avec le transporteur, ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison, s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, il est présumé avoir reçu la marchandise dans l'état décrit par la lettre de voiture;
qu'en décidant qu'il fallait faire application du droit commun, en imposant au réclamant de justifier la nature et l'importance du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces produites par la société Lesage que si cette société, portée comme destinataire sur la lettre de voiture, a réceptionné les marchandises avec réserve, elle n'a cependant ni constaté contradictoirement avec le transporteur leur état apparent, ni adressé à ce dernier des réserves indiquant la nature générale des avaries non apparentes, conformément aux dispositions de l'article 30 de la CMR ; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, conformément à ces mêmes dispositions, a autorisé la société Lesage à rapporter la preuve par tous moyens que la marchandise qui lui avait été livrée, n'était pas dans l'état décrit dans la lettre de voiture;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société Lesage fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, de première part, que selon la CMR, en cas d'avarie totale ou partielle de la marchandise transportée, l'indemnité due par le transporteur est calculée d'après le cours en bourse de cette marchandise, ou, à défaut, d'après son prix courant sur le marché, ou à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité;
qu'en limitant l'indemnité due à la société Lesage à la somme de 14 000 francs, jugée "raisonnable" par les experts mandatés par les seuls assureurs du transporteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 23 et 25 de la CMR;
alors, de deuxième part, que l'expert, M. X..., a constaté dans son rapport d'expertise préliminaire du 18 février 1985 que, du fait de l'accident, ce matériel a subi une décélération anormale et s'est trouvé partiellement couché;
que de plus, les opérations de transbordement, quelles que soient les précautions qui ont pu être prises, ont entraîné un rechargement en vrac dans des containers;
qu'il s'avère donc qu'à la livraison, une partie des compresseurs ont perdu leur bouchon d'obturation, de telle sorte que l'huile s'est tout ou en partie, écoulée des compresseurs, que de nombreux boîtiers sont écrasés, soit fissurés, qu'il manque des relais et des "klixons" et que d'autres ont été endommagés;
que les raccords de sortie du groupe en cuivre sont pour certains pliés au droit de l'enveloppe métallique du groupe ; qu'il existe également un risque de décrochement, voire de rupture des ressorts de suspension de l'ensemble moto-compresseur;
qu'en outre, cette marchandise a été partiellement souillée par la boue;
que compte tenu de l'état de ces groupes, il n'est pas possible d'envisager d'expédier cette marchandise dans l'usine de montage en Yougoslavie, ceux-ci n'offrant plus de garantie de bon fonctionnement, étant pour partie en manque d'huile et incomplet au niveau de l'équipement électrique;
qu'il est donc nécessaire, avant que cette marchandise puisse être réexpédiée en Yougoslavie, que les groupes soient contrôlés, les bains d'huile refaits, les équipements électriques contrôlés et remplacés si nécessaire et la marchandise normalement reconditionnée;
que ces opérations, pour des raisons de garantie, ne pourront en fait être réalisées que chez le constructeur en Espagne, l'ensemble des groupes devant, de plus, passer sur banc d'essai pour écarter ceux qui auraient subi des désordres au niveau des ressorts de suspension;
qu'il n'existe aucune possibilité de contrôle et de réparation en France, puisqu'il n'y subsiste plus qu'une seule usine fabricant des groupes, et celle-ci ne pouvant intervenir sur du matériel neuf qui n'est pas de sa fabrication;
que dès lors, en retenant à l'appui de sa décision, que cet expert, M. X..., a constaté que les compresseurs de réfrigérateurs n'avaient subi pratiquement aucun choc important, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise précité;
alors, de troisième part, qu'en fondant sa décision sur l'expertise du Comisariado Espanol Maritimo, limitée à l'examen extérieur des compresseurs de réfrigérateurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs;
alors, de quatrième part, qu'en retenant que, selon cet expert, certaines unités présentaient des taches qui semblaient provenir d'aspersions d'eau sale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif dubitatif;
alors, de cinquième part, qu'en retenant l'avis de l'expert, tiré de la simple probabilité que la majorité des compresseurs fonctionnent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif dubitatif;
et alors, enfin, que la société Lesage a fait valoir qu'au cours de la procédure de première instance, les parties ont, d'un commun accord, sollicité du Tribunal la désignation de M. X... comme expert judiciaire, pour tenter d'aboutir à un "laissé pour compte" aussi raisonnable que possible;
qu'en date du 25 mars 1987, M. X... a indiqué, au président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, qu'il était dans l'impossibilité d'accomplir sa mission dès lors que, par télex du 18 mars 1987, Unidad Hermetica avait confirmé que les compresseurs accidentés étaient irréparables, et que même dans l'hypothèse d'une vérification en usine, aucune garantie ne serait donnée par le fabricant, nonobstant le fait que la marchandise se trouvait de longue date en entrepôt douanier, avec les frais que cela suppose;
que par télex du 20 mars 1987, la société Sidex confirmait qu'en l'absence de garantie du fabricant, sa lettre adressée le 25 septembre 1986 aux Transports Lesage, n'était plus d'actualité et, qu'en conséquence, elle maintenait son refus définitif de reprendre la marchandise;
qu'en dépit de ce fait, la Compagnie MACIF Transports a, cependant, cru devoir, sans en référer à quiconque, missionner son expert, M. Y..., à l'effet de se rendre chez Unidad Hermetica, en Espagne, pour prendre toutes dispositions quant à un sauvetage éventuel de la marchandise;
que, contrairement aux engagements formels pris par M. Y..., selon échange de télex des 12 et 13 novembre 1987, ce dernier n'a pas fait connaître, dans le délai convenu, la décision adoptée par sa mandante;
qu'en conséquence, la marchandise a été ferraillée par Unidad Hermetica, condition exigée par l'Administration des douanes espagnoles, pour la restitution au fabricant, du dépôt de garantie;
qu'ainsi, est apportée, si besoin était, une preuve supplémentaire que le dommage est bien total;
qu'en outre, la responsabilité de la compagnie d'assurance MACIF transports est engagée à un double titre, d'un côté, en sa qualité d'assureur des Transports Fromilhague, d'un autre côté, en considération de l'initiative intempestive prise par son mandataire, M. Y...;
qu'en se bornant à énoncer que le fait que les compresseurs aient finalement été ferraillés par la société Unidad Hermitica, ne peut être reproché à la société Fromilhague ni à la MACIF, sans répondre aux conclusions précitées sur l'exécution de la mission que ces sociétés avaient confiée à leur mandataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis et notamment de la lettre de l'expert X... du 8 juillet 1985 selon laquelle les appareils n'ont subi pratiquement aucun choc important que l'arrêt retient que, faute par l'ayant droit de rapporter la preuve d'un préjudice plus important, celui-ci, conformément aux articles 23 et 25 de la CMR, doit être fixé au montant de la remise en état évaluée à la somme de 14 000 francs ; que par ces seuls motifs, hors toute dénaturation, la cour d'appel qui ne s'est donc pas déterminée par des motifs dubitatifs et qui a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a alloué une indemnité avec intérêts au taux de 5 % l'an mais a débouté la société Lesage de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la CMR est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou sur ceux que, comme en l'espèce, elle ne règle pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Lesage de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Transports Fromilhague et la compagnie MACIF Transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Fromilhague et de la compagnie MACIF Transports ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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