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Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-25.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.627

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Rejet et Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 317 FS-P+B Pourvoi n° V 14-25.627 et Pourvoi n° C 14-25.703JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 14-25.627 formé par : 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ le ministre de l'économie, des finances et des comptes publics, domicilié à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), Agence de poursuites,[Adresse 2], contre un arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société Esso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 14-25.703 formé par la société Esso, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à l'administration des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général, agissant par le chef de l'Agence de poursuites, domicilié à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° V 14-25.627 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 14-25.703 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, MM. Grass, Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l'économie, des finances et des comptes publics, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Esso, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 14-25.703 et n° 14-25.627, qui attaquent le même arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-10.665), que la société Esso exploite à [Localité 1] une raffinerie qui bénéficiait, pour la période du 15 avril 2003 au 31 décembre 2004, d'une autorisation de régime douanier dit de "destination particulière" délivrée par l'administration des douanes pour le traitement, par distillation atmosphérique, de fiouls lourds de la position tarifaire 2710 19 51 (origine : tous pays tiers) et pour le traitement, par reformage catalytique, de naphtes de la position tarifaire 2710 11 11 (origine : Russie) ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'importation par la société Esso, faisant l'objet de cinq déclarations en 2003 et 2004, de "Vrac naphta" originaire de Russie et de Géorgie ainsi que de fioul lourd dénommé "Vaccuum Gas Oil" en provenance de Russie, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal de constat du 13 mars 2007, des infractions douanières consistant, d'une part, en des irrégularités résultant de la mise en libre pratique de produits pétroliers (fioul lourd et naphte) importés de Russie et de Géorgie, en les déclarant sous une position tarifaire passible de droits de douane mais en n'acquittant pas ces droits et en ne sollicitant pas non plus le régime préférentiel de la destination particulière, et, d'autre part, en une fausse déclaration d'espèce tarifaire ayant pour résultat d'éluder les droits de douane en déclarant l'importation de fioul lourd originaire de Russie sous une position tarifaire faisant référence à un traitement ne correspondant pas à celui permettant l'exonération des droits de douane au titre de la destination particulière, à savoir le reformage catalytique ; que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 28 mars 2007 ayant été rejetée, la société Esso, invoquant les dispositions de l'article 212 bis du code des douanes communautaire, a assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation de celui-ci ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-25.703 : Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes concernant les droits de douanes réclamés au titre des déclarations des 27 juin et 12 août 2003 alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 212 bis du code des douanes communautaire doit trouver à s'appliquer lorsque la dette douanière naît de la mise en libre pratique des marchandises, conformément aux dispositions de l'article 201 du même code, l'importateur ayant omis de demander l'exonération des droits à l'importation d'une marchandise en raison de sa destination particulière ; qu'en décidant que la société Esso ne pouvait solliciter d'application de l'article 212 bis du code des douanes communautaire parce qu'elle ne remplissait pas, pour ces deux déclarations, les conditions prévues par l'autorisation de régime douanier et de destination particulière dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé les articles 201 et 212 bis du code des douanes communautaire ; 2°/ que ne caractérise pas une négligence manifeste au sens de l'article 212 bis du code des douanes communautaire, la cour d'appel qui se borne à relever que les déclarations litigieuses sont relatives à des importations de produits soumis à des traitements qui ne sont pas visés par l'autorisation de régime douanier et de destination particulière dont bénéficie la société Esso ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la négligence manifeste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 212 bis du code des douanes communautaire ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Esso faisait valoir, pour la déclaration n° 231953 du 12 août 2003, que les opérations de craquage catalytique sur des produits de pays tiers soumis à taxation sont peu fréquentes au sein de la raffinerie Esso de [Localité 1] (quatre en trois ans), ces opérations s'effectuent en revanche de façon quotidienne sur des produits exemptés de droits de douane, et, pour la déclaration n° 231952 du 27 juin 2003, que le reformage catalytique de naphtas de Russie avait été autorisé pour la même nature de marchandises et le même traitement, et qu'une seule réception en provenance de Géorgie était intervenue en trois ans, de sorte que le fait que le déclarant ne se soit pas rendu compte que l'autorisation de régime douanier et de destination particulière ne portait, en ce qui concerne le reformage catalytique, que sur le naphta d'origine Russie, ne pouvait être qualifié de négligence manifeste ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, la cour d'appel a méconnu des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la déclaration du 27 juin 2003 était relative à l'importation de naphte originaire de Géorgie, tandis que l'autorisation de destination particulière qui avait été accordée à la société Esso ne portait que sur les produits originaires de Russie, et que la déclaration du 12 août 2003 faisait référence à un traitement par reformage catalytique, seul prévu par l'autorisation de destination particulière dont pouvait se prévaloir la société Esso, cependant que les investigations de l'administration des douanes avaient révélé qu'un traitement par craquage catalytique avait été en réalité appliqué aux marchandises ; qu'il en déduit que, pour les deux déclarations litigieuses, la société Esso ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait les conditions fixées par les autorisations de destination particulière qui lui avaient été accordées ; qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Esso ne pouvait revendiquer l'application de l'article 212 bis du code des douanes communautaire pour les deux déclarations litigieuses ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société Esso fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 292 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, "dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale, constitue la demande d'autorisation lorsque : - la demande n'implique qu'une seule administration douanière, - le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite et - le bon déroulement des opérations est préservé" ; que la destination douanière particulière prescrite au sens de ce texte est celle visée par la déclaration ; qu'en rejetant la demande de la société Esso fondée sur ce texte au motif que les produits pétroliers importés, objets des deux déclarations litigieuses, ne font pas partie de la catégorie des marchandises pour lesquelles les autorisations ont été délivrées à Esso, la cour d'appel a violé l'article 292 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ; Mais attendu que l'arrêt constate que la déclaration du 12 août 2003 visait l'importation de fiouls lourds ayant subi une opération de reformage catalytique, cependant que la société Esso leur avait appliqué une opération de craquage catalytique, et que la déclaration du 26 juin 2003 visait des marchandises pour lesquelles la société Esso n'avait pas obtenu d'autorisation ; qu'en l'état de ces seules constatations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a rejeté à juste titre la demande de la société Esso ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 14-25.627, pris en sa seconde branche : Vu l'article 212 bis du code des douanes communautaire ; Attendu que, pour déclarer régulières les déclarations des 23 septembre 2003, 30 avril et 20 juillet 2004, l'arrêt, après avoir relevé que la société Esso, pour ces déclarations, bénéficiait d'autorisations de destination particulière et avait appliqué aux marchandises les traitements prévus par celles-ci, retient qu'il ne peut être déduit de la circonstance que la société Esso n'a pas formulé de demande d'autorisation sur un formulaire spécifique l'existence d'un comportement caractérisant de sa part une négligence manifeste ; qu'il en déduit que la société Esso est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 212 bis du code des douanes communautaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier l'existence d'une négligence manifeste au regard, notamment, de la complexité des dispositions dont l'inexécution avait fait naître la dette douanière, de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : REJETTE le pourvoi n° 14-25.703 ; Et, sur le pourvoi n° 14-25.627 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondée la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 28 mars 2007 de la société Esso à l'égard des déclarations des 23 septembre 2003, 30 avril et 20 juillet 2004, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Esso aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° V 14-25.627, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le directeur général des douanes et droits indirects et le ministre de l'économie, des finances et des comptes publics Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 8 septembre 2009 en ce qu'il avait rejeté les demandes de la SA ESSO concernant les déclarations n° 231955 du 23 septembre 2003, n° 930401 du 30 avril 2004 et n° 930404 du 20 juillet 2004, d'AVOIR dit fondée la demande de la SA ESSO s'agissant de ces trois déclarations et d'AVOIR en conséquence validé l'avis de mise en recouvrement du 28 mars 2007, mais seulement à hauteur de la somme de 267.556,75 euros au titre des droits de douane éludés afférents aux déclarations n° 231952 du 27 juin 2003 et n° 231953 du 12 août 2003 ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler à titre liminaire que le régime dit « de la destination particulière », objet du litige, repose essentiellement sur les articles 21 et 82 du Code des douanes communautaire et que ses modalités pratiques d'exercice sont prévues aux articles 291 à 300 du règlement 2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 ; que la destination particulière est une procédure de contrôle douanier applicable à certaines marchandises qui peuvent bénéficier d'une préférence tarifaire (réduction ou suspension des droits de douane), lorsqu'elles sont mises en libre pratique, sous réserve qu'elles soient effectivement affectées à une destination donnée ; que cette procédure est assortie de conditions tenant au respect des formalités à accomplir lors du dépôt des déclarations qui imposent plus particulièrement au déclarant d'en solliciter le bénéfice dans la déclaration ; qu'il est constant que par procès-verbal de constat du 13 mars 2007, l'administration des douanes a notifié à la SA ESSO deux types d'infractions douanières consistant : - d'une part, concernant quatre déclarations (n° 930401 du 30 avril 2004, n° 930404 du 20 juillet 2004, n° 231952 du 27 juin 2003 et n° 231955 du 23 septembre 2003), en des irrégularités résultant de la mise en libre pratique, sans acquitter de droits de douane, de produits pétroliers (fioul lourd et naphta) importés de Russie et de Géorgie, en les déclarant sous une position tarifaire passible de droits de douane mais en n'acquittant pas ces droits et en ne sollicitant pas non plus le régime préférentiel de la « destination particulière » auquel certaines de ces importations auraient pu prétendre, - d'autre part, en une fausse déclaration d'espèce tarifaire (déclaration n° 231953 du 12 août 2003) ayant pour résultat d'éluder les droits de douane en ce que, à la suite d'une importation de fioul lourd originaire de Russie, la société ESSO a déclaré cette marchandise sous une position tarifaire (27 10 19 55 0000 J) faisant référence à un traitement ne correspondant pas à celui permettant l'exonération des droits de douanes au titre de la « destination particulière », à savoir le « réformage catalytique » ; que l'article 212 bis du Code des douanes communautaire dispose : « lorsque la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d'une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l'importation ou de droits à l'exportation en vertu des articles 21, 82, 145 ou 184 à 187, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l'intéressé n'implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d'application du traitement favorable, de la franchise ou de l'exonération sont réunies » ; que cette disposition s'applique dans le cas, prévu à l'article 204 du même Code, où la dette douanière est née du fait que l'importateur n'a pas respecté les conditions prévues par l'autorisation de régime douanier et de destination particulière dont il bénéficiait en ne sollicitant pas l'application de ce régime préférentiel sur les déclarations d'importation ; que c'est à tort que pour écarter l'application de l'article 212 bis au bénéfice de ESSO, l'administration des douanes se prévaut, en premier lieu, de ce que la naissance de la dette douanière de ESSO relève de l'article 201 du Code des douanes communautaire, non visé par ce texte ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal précité du 13 mars 2007 que pour quatre des cinq déclarations d'importations concernées par le litige, la dette douanière est née du fait que ESSO a omis de solliciter le bénéfice du traitement tarifaire favorable pour les marchandises concernées, lors du dépôt des déclarations, cas relevant bien de l'article 204 qui énonce : « 1. Fait naître une dette douanière à l'importation, (¿) b) l'inobservation des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières (¿) » ; qu'il en découle que pour ces quatre déclarations des 27 juin 2003, 23 septembre 2003, 30 avril 2004 et 20 juillet 2004, la condition tenant aux cas de naissance de la dette énumérés par le texte est remplie ; que l'administration des douanes fait également valoir en second lieu que ESSO n'est pas fondée à revendiquer l'application de l'article 212 bis, les conditions d'obtention d'un traitement tarifaire favorable n'étant pas réunies, ni l'origine des produits, ni les transformations chimiques subies ne correspondant aux mentions portées sur les autorisations de destination particulière délivrées à ESSO et n'étant conformes à la réglementation douanière et qu'en outre ESSO a fait preuve d'une négligence manifeste justifiant que soit écartée l'application de ce texte à son profit ; que s'agissant de l'origine des produits, il suffit de constater que le bénéfice de la destination particulière, seul en cause dans le présent litige, n'est pas conditionné à un critère d'origine préférentielle des marchandises, qui nécessiterait d'en justifier par les certificats « FORM A » ; que cet argument développé dans les dernières conclusions de l'administration des douanes est inopérant ; qu'il convient de rechercher si ESSO pouvait invoquer le bénéfice du régime tarifaire favorable, accordé à certaines marchandises, en raison de leur destination particulière ; que pour ce faire, les marchandises importées doivent, d'une part, répondre aux conditions d'octroi du régime et, d'autre part, avoir effectivement subi les transformations prévues, la nécessité d'une autorisation préalable étant destinée à permettre à la douane d'être en mesure d'exercer son contrôle à cet égard ; qu'à cet effet, il y a lieu d'examiner chacune des déclarations litigieuses ; que, s'agissant des déclarations n° 231955 du 23 septembre 2003, n° 930401 du 30 avril 2004 et n° 930404 du 20 juillet 2004, comme le soutient ESSO, il ne peut être déduit de la circonstance qu'elle n'a pas formulé de demande d'autorisation sur un formulaire spécifique, l'existence d'un comportement caractérisant de sa part une négligence manifeste au sens de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire ; qu'ensuite, les déclarations des 30 avril et 20 juillet 2004 concernent l'importation de fioul lourd dénommé « Vacuum Gas Oil » originaire de Russie (procès-verbal du 13 mars 2007, folio 8) couvert par l'autorisation de régime douanier et de destination particulière délivrée à ESSO qui porte sur le naphte originaire de Russie et sur le fioul lourd (tous pays tiers) ; que de même les importations objets de la déclaration du 23 septembre 2003 sont couvertes par cette autorisation, puisqu'elles portent sur du naphte dénommé « Vrac Naphta » originaire de Géorgie ; qu'enfin, il est exact que pour bénéficier de l'exonération des droits les marchandises doivent avoir effectivement subi les transformations prévues en l'espèce dans la note complémentaire n° 4 du chapitre 27 du TDC et avoir été affectées à la destination douanière prescrite ; qu'à cet égard, ESSO fait exactement valoir que l'administration des douanes n'a émis aucune contestation sur les traitements définis effectivement subis par les produits pétroliers en question, que ce soit dans le procès-verbal de notification d'infraction du 13 mars 2007 ou dans la décision de rejet de la réclamation ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par le procès-verbal de notification d'infraction qui dresse la synthèse des documents saisis que ESSO a fourni au service des douanes de nombreuses pièces dont certaines, qui n'étaient pas immédiatement disponibles, communiquées à la demande de l'administration, relatives au traitement défini par réformage catalytique, à la comptabilité matière pour les traitements définis, ainsi qu'un tableau reprenant pour chacune des importations l'évolution des jauges de bac de réception du produit stocké jusqu'à la fin du traitement et des rapports de jaugeage ; que dès lors, l'administration ne peut utilement sans argumenter son propos ni produire aux débats le moindre élément contraire, conclure que ESSO ne fait pas la preuve des traitements effectifs subis par les produits pétroliers ; qu'en présence de ces éléments, elle n'est pas fondée à soutenir que son contrôle a posteriori n'a pu porter que sur les déclarations déposées par ESSO, en se bornant à affirmer que le traitement réellement subi par les marchandises, était invérifiable ; que dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve des traitements effectifs subis par les marchandises est suffisamment rapportée et que ESSO est en droit de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire pour les trois déclarations en cause ; 1°) ALORS QUE le traitement tarifaire favorable d'une marchandise prévu par la réglementation douanière en raison de sa destination particulière ne peut être appliqué lorsque le comportement de l'opérateur implique une négligence manifeste ; que l'omission de solliciter l'application d'un régime préférentiel sur les déclarations d'importation, du fait de l'importance particulière que revêt cette demande pour la surveillance douanière à raison des risques évidents pour l'application correcte de la réglementation douanière et la perception des droits qu'entraîne l'application de ce régime préférentiel, caractérise une négligence manifeste ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne pouvait être déduit de la circonstance que la société ESSO n'avait pas formulé de demande d'autorisation pour l'application du régime préférentiel de la « destination particulière » sur un formulaire spécifique, l'existence d'un comportement caractérisant de sa part une négligence manifeste, la Cour d'appel a violé l'article 212 bis du Code des douanes communautaire ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit tenir compte, pour apprécier si l'opérateur a fait preuve d'une négligence manifeste, de la complexité des dispositions dont l'inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être déduit de la circonstance que la société ESSO n'avait pas formulé de demande d'autorisation pour l'application du régime préférentiel de la « destination particulière » sur un formulaire spécifique, l'existence d'un comportement caractérisant de sa part une négligence manifeste, sans rechercher si une telle négligence ne devait pas être déduite de la simplicité de la réglementation applicable, de l'expérience professionnelle de la société ESSO en matière de dédouanement et de son absence totale de diligences particulières, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire.Moyens produits, au pourvoi n° C 14-25.703, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Esso PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Esso et validé l'avis de mise en recouvrement du 28 mars 2007 à hauteur de la somme de 267.556,75 ¿ au titre des droits de douane éludés afférents aux déclarations n° 231952 du 27 juin 2003 et n° 231953 du 12 août 2003, AUX MOTIFS QUE l'administration des douanes fait également valoir en second lieu qu'Esso n'est pas fondée à revendiquer l'application de l'article 212 bis, les conditions d'obtention d'un traitement tarifaire favorable n'étant pas réunies, ni l'origine des produits, ni les transformations chimiques subies ne correspondant aux mentions portées sur les autorisations de destination particulière délivrées à Esso et n'étant conformes à la réglementation douanière ; qu'en outre, Esso a fait preuve d'une négligence manifeste justifiant que soit écartée l'application de ce texte à son profit ; que s'agissant de l'origine des produits, il suffit de constater que le bénéfice de la destination particulière, seul en cause dans le présent litige, n'est pas conditionné à un critère d'origine préférentielle des marchandises, qui nécessiterait d'en justifier par les certificats FORM A ; que cet argument développé dans les dernières conclusions de l'administration des douanes est inopérant ; qu'il convient de rechercher si Esso pouvait invoquer le bénéfice du régime tarifaire favorable, accordé à certaines marchandises, en raison de leur destination particulière ; que pour ce faire, les marchandises importées doivent, d'une part, répondre aux conditions d'octroi du régime, et d'autre part, avoir effectivement subi les transformations prévues, la nécessité d'une autorisation préalable étant destinée à permettre à la douane d'être en mesure d'exercer son contrôle à cet égard ; qu'à cet effet, il y a lieu d'examiner chacune des déclarations litigieuses ; qu'il n'est pas contesté que la marchandise objet de la déclaration du 27 juin 2003 est relative à l'importation de naphte originaire de Géorgie ; que l'autorisation de destination particulière délivrée à Esso pour ce type de produits ne porte que sur les produits originaires de Russie ; que s'agissant de la déclaration du 12 août 2003, relative à l'importation de fioul lourd originaire de Russie, il a été relevé dans le procès-verbal d'infraction « une fausse déclaration d'espèce tarifaire [¿] » en ce que la société Esso a déclaré cette marchandise sous une position tarifaire (2710 19 55 0000 J) faisant référence à un traitement ne correspondant pas à celui permettant l'exonération des droits de douane au titre de la « destination particulière », à savoir le « reformage catalytique » ; qu'il ressort en effet des constatations effectuées par le service des douanes énoncées au procès-verbal d'infraction ainsi que de l'audition de Mme [B], que le traitement chimique effectué sur les marchandises, objets de la déclaration du 12 août 2003 relative à l'importation de fuel lourd originaire de Russie, consiste en un craquage catalytique, traitement différent de celui couvert par les autorisations de destination particulière données à Esso (distillation atmosphérique et reformage catalytique) ; que par voie de conséquence, pour ces deux déclarations, l'administration des douanes est fondée à soutenir qu'Esso ne remplissait pas les conditions fixées dans l'autorisation qui lui a été délivrée, lui permettant d'être exonérée des droits de douane ; qu'en outre, sa négligence est manifeste, compte tenu de la nature des erreurs relevées dans ces déclarations, erreurs qui ne peuvent être assimilées à de simples erreurs matérielles dénuées de conséquences, l'expérience-professionnelle-dont bénéficie en l'espèce l'opérateur concerné étant par ailleurs exactement avancée par l'administration des douanes ; ALORS D'UNE PART QUE l'article 212 bis du Code des douanes communautaire doit trouver à s'appliquer lorsque la dette douanière naît de la mise en libre pratique des marchandises, conformément aux dispositions de l'article 201 du même Code, l'importateur ayant omis de demander l'exonération des droits à l'importation d'une marchandise en raison de sa destination particulière ; qu'en décidant que la société Esso ne pouvait solliciter d'application de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire parce qu'elle ne remplissait pas, pour ces deux déclarations, les conditions prévues par l'autorisation de régime douanier et de destination particulière dont elle bénéficiait, la Cour d'appel a violé les articles 201 et 212 bis du Code des douanes communautaire ; ALORS D'AUTRE PART QUE ne caractérise pas une négligence manifeste au sens de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire, la Cour d'appel qui se borne à relever que les déclarations litigieuses sont relatives à des importations de produits soumis à des traitements qui ne sont pas visés par l'autorisation de régime douanier et de destination particulière dont bénéficie la société Esso ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la négligence manifeste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 212 bis du Code des douanes communautaire ; ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la société Esso faisait valoir, pour la déclaration n° 231953 du 12 août 2003, que les opérations de craquage catalytique sur des produits de pays tiers soumis à taxation sont peu fréquentes au sein de la raffinerie Esso de [Localité 1] (quatre en trois ans), ces opérations s'effectuent en revanche de façon quotidienne sur des produits exemptés de droits de douane, et, pour la déclaration n° 231952 du 27 juin 2003, que le reformage catalytique de naphtas de Russie avait été autorisé pour la même nature de marchandises et le même traitement, et qu'une seule réception en provenance de Géorgie était intervenue en trois ans, de sorte que le fait que le déclarant ne se soit pas rendu compte que l'autorisation de régime douanier et de destination particulière ne portait, en ce qui concerne le reformage catalytique, que sur le naphta d'origine Russie, ne pouvait être qualifié de négligence manifeste ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Esso et validé l'avis de mise en recouvrement du 28 mars 2007 à hauteur de la somme de 267.556,75 ¿ au titre des droits de douane éludés afférents aux déclarations n° 231952 du 27 juin 2003 et n° 231953 du 12 août 2003, AUX MOTIFS QUE l'article 292 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire (DAC) permet à l'opérateur, qui a omis de formuler une demande d'autorisation spécifique pour l'importation considérée, de se prévaloir de la déclaration d'importation, qui en tiendra lieu, si les conditions particulières fixées par ce texte sont réunies ; que précisément, et ainsi que le soutient l'administration des douanes, et comme il a déjà été dit, les produits pétroliers importés, objets de ces deux déclarations, ne font pas partie de la catégorie des marchandises pour lesquelles les autorisations ont été délivrées à Esso ; que par voie de conséquence, l'une au moins des conditions exigées par le texte dont elle se prévaut n'étant pas remplie, Esso ne peut revendiquer son application ; ALORS QU'aux termes de l'article 292 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire, « dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale, constitue la demande d'autorisation lorsque : - la demande n'implique qu'une seule administration douanière, - le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite et - le bon déroulement des opérations est préservé » ; que la destination douanière particulière prescrite au sens de ce texte est celle visée par la déclaration ; qu'en rejetant la demande de la société Esso fondée sur ce texte au motif que les produits pétroliers importés, objets des deux déclarations litigieuses, ne font pas partie de la catégorie des marchandises pour lesquelles les autorisations ont été délivrées à Esso, la Cour d'appel a violé l'article 292 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire.

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Cour de cassation 2016-03-30 | Jurisprudence Berlioz