Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03601
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIGJ
AFFAIRE :
Société BIRDZ
C/
[W] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : F 23/02281
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David WEISS
Me Jean- Christophe DEVILLERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BIRDZ
N° SIRET: 527 758 726
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119, substitué à l'audience par Me Eynard d'Andigné, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE AU DEFERE
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [O]
né le 14 mars 1979 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean- Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
DEFENDEUR AU DEFERE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 juin 2023, notifié aux parties le 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
. jugé le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
. condamné la société Birdz en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 8.019,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
. 2.475,29 euros au titre de la mise à pied pour la période allant du 05 avril au 06 mai 2019
. 4.950,58 euros à titre d'indemnité de préavis
. 495,05 euros au titre des congés payés y afférents
. 9.900,00 euros nets au titre des dommages intérêts
.1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [O] du surplus de sa demande.
. débouté la société Birdz de sa demande reconventionnelle.
. mis les dépens à la charge de la société Birdz.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juillet 2023, la société a interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 23/02281.
Par ordonnance du 18 décembre 2023 (RG 23/02281), le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a dit sans objet la demande de jonction avec l'instance n° RG 23/02372, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Birdz aux dépens de l'incident, rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont notamment les suivants : « la demande de jonction avec l'instance n°RG 23/2372 est sans objet car l'appel formé le 2 août 2023 est irrecevable ».
Par requête aux fins de déféré du 21 décembre 2023 (enregistrée sous le numéro de RG N°23/3601), à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Birdz demande à la cour de :
. infirmer les ordonnances rendues le 18 décembre 2023 en ce qu'elles ont déclaré irrecevable l'appel formé le 2 août 2023 par la société Birdz, dit sans objet la jonction de l'instance n° 23/2372 avec l'instance n° 23/2281 et condamné la société Birdz aux dépens d'appel,
Statuant à nouveau,
. ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de répertoire général 23/02281 (déclaration d'appel initiale) et 23/2372 (déclaration d'appel rectificative),
. déclarer recevable et bien fondée la demande d'infirmation de la décision de rapport la déclaration de caducité,
. juger que les conditions d'un relevé de caducité ne sont pas réunies,
. infirmer l'ordonnance du 28 novembre 2022 et le jugement du 26 juin 2023 ayant rapporté la déclaration de caducité,
. confirmer la décision du 31 janvier 2022 constatant la caducité.
La société Birdz soutient que l'appel n'est pas ouvert à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité mais qu'en revanche, la décision rendue par le juge saisi d'une demande de rétractation est elle-même susceptible d'appel ainsi que l'ont par exemple jugé les cours d'appel de Besançon et de Dijon. Par conséquent, l'appel relatif à l'ordonnance de relevé de caducité est, selon la société Birdz, recevable mais au surplus bien fondé dès lors que le salarié n'excipait, en première instance, d'aucun motif permettant un tel relevé de caducité.
Le défendeur au déféré, M. [O], demande à la cour de :
. juger la société Birdz mal fondée dans l'exercice du déféré ;
. juger que la société Birdz est forclose dans l'exercice de la voie de recours ;
Subsidiairement,
. juger que la société Birdz est irrecevable à relever appel d'une décision de relevé de caducité ;
Encore plus subsidiairement
. confirmer le relevé de caducité
En toute hypothèse,
. Condamner la société Birdz à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
. Condamner la société Birdz aux entiers dépens d'incident.
Il soutient que l'appel ne peut être formé qu'à l'égard du refus de rétractation de l'ordonnance de caducité. Or, en l'espèce, le juge n'a pas rendu de décision rejetant la demande de rétractation. Par ailleurs, il soutient que l'ordonnance de caducité est une mesure d'administration judiciaire qui échappe à la contradiction ainsi qu'à l'obligation de motivation.
MOTIFS
L'article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La citation doit être entendue, au sens de l'article 468, comme l'acte introductif d'instance en général (2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n 04-10.019, diffusé).
Il est admis qu'une requête puisse, comme une citation, être déclarée caduque (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n°11-21.051 ; 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n 05-12.404, diffusé).
De l'article 468, alinéa 2, il ressort que cette disposition ouvre une possibilité de rapport de la décision prononçant la caducité pour défaut de comparution du demandeur.
La rétractation, de la décision de caducité est exclusive du pourvoi en cassation. En effet, en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, lorsque la caducité de la demande sanctionne le défaut de comparution du demandeur, celui-ci peut en demander la rétractation en faisant connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile; il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable, la voie de la rétractation étant seule ouverte (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n 14-17.802, 2e Civ., 19 mars 2009, pourvoi n 08-10.873, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n 05-12.404).
Elle est également exclusive de l'appel. En effet, lorsque le juge a déclaré caduque une citation en justice en application du second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision (2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n 95-12.810, bull. n°193, Soc., 23 mai 2007, pourvoi n 06-40.146, bull. n°87, Soc., 10 janvier 2010, pourvoi n 08-44.196).
Enfin, même en cas d'excès de pouvoir, il n'est pas possible d'interjeter appel de la décision de caducité de la citation, seulement susceptible de rétractation, l'appel n'étant ouvert que contre la décision refusant la rétractation (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n 16-15.934, bull. n°72).
En l'espèce, l'employeur a relevé appel de la décision par laquelle les premiers juges ont rétracté la décision de caducité et ont ordonné la clôture de la mise en état.
L'appel d'une décision de rétractation d'un relevé de caducité n'étant pas admis, l'appel formé par l'employeur le 2 août 2023 dans le dossier suivi sous le numéro de RG 23/02372 a été jugé irrecevable.
En conséquence l'appel relevé par l'employeur dans le dossier suivi sous le numéro de RG 23/02372 étant irrecevable, la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/02372 et 23/02281 est dépourvue de tout objet.
L'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état a dit sans objet la demande de jonction sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens du déféré.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état (Rg n°23/02281) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Birdz aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente