Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00315
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00315
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNYF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 01 Février 2024, RG 1223000105
Appelants
M. [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (ALGERIE),
et
Mme [H] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 18] (ALGERIE),
demeurant ensemble Chez M. et Mme [S] - [Adresse 8] [Adresse 3]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
Intimés
M. [V] [W] [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
UDAF DE L'HERAULT en qualité de curateur renforcé de Monsieur [O] [V], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sophie DUBOSSON, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme [T] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17] (RUSSIE), demeurant [Adresse 10]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [O], majeur protégé, expose avoir été propriétaire par héritage des lots n°58 et 71 de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 13]' sis [Adresse 5] à [Localité 11]. Ce bien, inoccupé durant une longue période, a été mis en vente.
Ayant été informé d'un changement de serrure de la porte d'entrée puis de l'occupation de son appartement par des personnes dont l'identité était inconnue, M. [O] indique avoir déposé plainte pour violation de domicile et dégradations volontaires le 22 décembre 2022.
M. [O] expose avoir ultérieurement, par acte du 3 février 2023, vendu les lots n°58 et 71 à Mme [T] [L], une clause de compensation à hauteur de 40 euros par jour étant toutefois stipulée au profit de l'acquéreur jusqu'à la libération effective des lieux.
Le 3 avril 2023, M. [O] a fait constater par commissaire de justice l'occupation de l'appartement et la présence de M. [X] [C] et de Mme [H] [C] son épouse.
Les époux [C] ont pour leur part prétendu être locataires de l'appartement, selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, signé avec la société [Adresse 15] SCI.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, M. [O], l'UDAF de l'Hérault, ès qualités de curateur de ce dernier, et Mme [L] ont fait assigner en référé les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annemasse aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion.
Ces derniers ont toutefois quitté les lieux avant la décision.
Par ordonnance de référé du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
- constaté le désistement de M. [O], de l'UDAF de l'Hérault, ès qualités de curateur de M. [O], et Mme [L] de leur demande d'expulsion et de leur demande de suppression des délais mentionnés aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- constaté que les époux [C] ont été occupants sans droit ni titre entre le 1er décembre 2022 et le 23 octobre 2023, des lots n°58 et 71 de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 13]', [Adresse 5] à [Localité 11], correspondant à une cave au sous-sol et à un appartement de type 3 au troisième étage, à gauche en sortant de l'ascenseur,
- condamné in solidum les époux [C] à payer à M. [O] la somme de 10 741,94 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation dues entre le 1er décembre 2022 et le 23 octobre 2023,
- condamné in solidum les époux [C] à verser à M. [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des constats de commissaire de justice du 3 avril 2023 et du 25 octobre 2023,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 1er mars 2024, les époux [C] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel,
- les déclarer bien fondé,
Partant, sur les demandes de M. [C],
- réformer la décision en ce qu'elle a :
vu l'absence de contestation sérieuse, constaté que les époux [C] ont été occupants sans droit ni titre entre le 1er décembre 2022 et le 23 octobre 2023, des lots n°58 et 71 de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 13]', [Adresse 5] à [Localité 11], correspondant à une cave au sous-sol et à un appartement de type 3 au troisième étage, à gauche en sortant de l'ascenseur,
condamné in solidum les époux [C] à payer à M. [O] la somme de 10 741,94 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation dues entre le 1er décembre 2022 et le 23 octobre 2023,
condamné in solidum les époux [C] à verser à M. [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des constats de commissaire de justice du 3 avril 2023 et du 25 octobre 2023,
rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En conséquence, statuant de nouveau,
- donner acte aux époux [C] de leur départ du logement sis [Adresse 5] depuis le 8 septembre 2023,
- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] et l'UDAF de l'Hérault demandent à la cour de :
- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les époux [C] à payer à M. [O] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Me Forquin de ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à Mme [L] le 4 avril 2024 (à domicile), laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En ce sens, il a été rappelé à raison par le premier juge que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit, pour le propriétaire, à réparation à hauteur du préjudice subi.
En l'espèce, il résulte des faits constants et des pièces versées aux débats que M. [O], propriétaire d'un bien (lots n°58 et 71) dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 13]', sis [Adresse 5] à [Localité 11], a découvert que cet appartement était occupé à son insu consécutivement au passage, le 8 décembre 2022, de l'agent immobilier mandaté pour la vente du bien.
Les époux [C], avisés de la situation par l'agent immobilier à cette même date, reconnaissent pour leur part avoir pris possession de l'appartement de M. [O] le 1er décembre 2022, soit quelques jours avant le dépôt de plainte (22 décembre 2022) de ce dernier pour violation de domicile et dégradations volontaires, et arguent de leur bonne foi en indiquant avoir cru conclure un bail d'habitation avec le véritable propriétaire (Le Clos [Adresse 12] LTI Sci) avant leur entrée dans les lieux.
S'il n'est pas contesté que M. [K] [A], identifié comme mandataire de la société prétendument bailleresse dans le contrat produit par les appelants, a fait l'objet de poursuites pénales pour escroquerie, force est néanmoins de constater que les époux [C] ne produisent, pour attester de leur bonne foi, aucun état des lieux d'entrée, aucune preuve de dépôt de garantie ni aucune quittance de loyer, alors-même que le commissaire de justice mandaté par M. [O] mentionne, dans son constat du 3 avril 2023, que M. [C], qui refusait de quitter spontanément le logement, déclarait détenir les quittances et s'engageait à les lui communiquer.
Plus avant, il résulte des justificatifs bancaires produits par les appelants qu'aucun paiement n'est justifié pour les mois de décembre 2022 et de mars 2023, et que la mention 'notprovided' est accolée aux virements SEPA des mois de février, avril et juillet 2023.
Au surplus, il n'est attesté d'aucune démarche positive des époux [U] envers le prétendu bailleur (lettre de demande d'explications, mail, courrier d'avocat, tentative de consignation de loyers, constitution de partie civile lors de l'instruction ou à l'audience correctionelle) alors-même qu'ils étaient avisés de la situation dès le 8 décembre 2022, et qu'un commissaire de commissaire de justice s'est déplacé à leur domicile pour effectuer un constat le 3 avril 2023 en présence d'un policier municipal.
Il en résulte que ces derniers, qui ne précisent aucunement les conditions dans lesquelles M. [C] 's'est vu proposer [ce] logement [par] la Sci [Adresse 14]' ne peuvent être considérés de bonne foi.
Enfin, la restitution des clés au propriétaire des lieux par les époux [C], au 8 septembre 2023, est contestée par M. [O] et n'est étayée par aucun élément factuel (le procès-verbal de reprise des lieux du 31 octobre 2023 mentionnant notamment que le déménagement des occupants a eu lieu le 24 octobre 2023 et que les clés ont été remises au commissariat de police à cette même date), alors que les appelants avaient reconnu dans leurs écritures de première instance avoir restitué les clés le 23 octobre 2023. Aussi, il y lieu de retenir que l'occupation irrégulière s'est prolongée du 1er décembre 2022 au 23 octobre 2023, créant de ce fait un préjudice certain à M. [O] dans la mesure où la vente du bien avait été fixée au 20 décembre 2022, où il a dû reporter cette vente puis s'acquitter d'une indemnité de 1 200 ou de 1 240 euros par mois à compter de celle-ci jusqu'au départ effectif des occupants.
Aussi, par adoption de motifs concernant la valorisation du préjudice tel qu'arrêté par le premier juge (loyer fixé dans le bail produit par les appelants proratisé à la période d'occupation), il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant condamné in solidum les époux [C] à lui payer la somme provisionnelle de 10 741,94 euros.
Les époux [C], qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Forquin s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [C] et de Mme [H] [C] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [X] [C] et de Mme [H] [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Forquin s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [X] [C] et de Mme [H] [C] à payer la somme de 2 000 euros à M. [V] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/12/2024
la SELARL BOLLONJEON
Me Christian FORQUI
+ GROSSE
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