Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/02503
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02503
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02503 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZJM
[M] [H] [C]
c/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 avril 2024 par le Président du TGI de Bordeaux (RG : 23/02083) suivant déclaration d'appel du 30 mai 2024
APPELANTE :
[M] [H] [C]
née le 13 Mai 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 3]
agissant par son syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE (enseigne SQUARE HABITAT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [C] est propriétaire depuis 2006, au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], d'un appartement de type 2 (lot n°10) situé au deuxième étage à l'arrière qui représente les 84/967èmes des parties communes.
Depuis le 1er janvier 2018, la SARL Agence Talec Immo a remplacé la société Foncia en qualité de syndic. La SASU Alain Puglisi, exerçant sous l'enseigne SASU Square Habitat, assure désormais la gestion de l'immeuble.
Par acte du 28 septembre 2023, Mme [C] a fait assigner le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir, notamment, une expertise judiciaire de ses comptes de charges dans les livres du syndic à partir du jugement du 19 mai 2019.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
vu l'article 145 du code de procédure civile :
- débouté Mme [C] de sa demande d'expertise ;
- condamné Mme [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 mai 2024, en ce qu'elle a :
- débouté Mme [C] de sa demande d'expertise comptable ;
- condamné Mme [C] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 avril 2024.
Jugeant à nouveau :
vu l'article 145 du code de procédure civile :
- dire Mme [C] recevable et bien fondée dans son action ;
- ordonner une expertise judiciaire avec les missions d'usage, notamment celles d'établir :
- à partir du jugement du 19 mai 2019, les comptes de charges de Mme [C] au sein dans les livres du Syndic du [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- réserver tous autres droits de Mme [C], notamment les frais générés par ces différentes saisies-attributions ;
- condamner le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, à payer à Mme [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter tous arguments contraires du Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024, le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des pladoiries,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 23/ 02083) en ce qu'elle a :
- débouté Mme [C] de sa demande d'expertise ;
- condamné Mme [C] à payer au Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
En conséquence :
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;
- condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] a effectué une demande de report de l'ordonnance de clôture le 29 octobre 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 14 novembre 2024, les parties ont donné leur accord à l'audience pour que la clôture de la procédure soit fixée avant les plaidoiries le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'ordonnance en référé qui a débouté Mme [C] de sa demande de voir ordonner une expertise pour faire les comptes des charges à partir du 19 mai 2019 entre les parties, contestant les appels de fonds et les sommes portées au débit de son compte ainsi que celles prélevées notamment par saisie attribution alors que par jugement du 13 mai 2019 les comptes avaient été apurés.
L'intimé oppose l'absence de motif légitime, en faisant valoir que l'arriéré a été soldé et que la situation comptable de Mme [C] ne présente à ce jour aucune anomalie susceptible d'alimenter un contentieux, le compte n'étant débiteur que des deux derniers appels de charge de juillet 2024, soit 479,12 euros.
Il conteste certains relevés de compte produits par l'appelante comme ne correspondant pas aux saisies effectuées par le syndicat des copropriétaires.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Mme [C], demandeur d'une mesure d'expertise in futurum doit démontrer en quoi elle est utile et constitue un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n ° 21-25.114) ; étant précisé que celui-ci, s'il peut être éventuel, doit être crédible.
Mme [C] conteste :
- l'appel de fonds du 1er janvier 2020, qui fait état d'un solde de charges au 31 décembre 2018, donc antérieur à l'arrêté des comptes par le tribunal dans sa première décision du 13 mai 2019, à hauteur de 1.642,77 euros,
- le dernier appel de provision du 23 juin 2023 qui fait état de charges dues depuis le 1er avril de 5.208,42 euros, de sommes portées à son crédit de 4.902 euros soit un solde de 305,82 euros restant dû.
Elle mentionne pour mémoire un solde antérieur de 4.626,73 euros qui n'est pas expliqués par le syndicat des copropriétaires.
- les saisies des huissiers pour la somme de 6.244,55 euros en janvier 2020, 3.632,67 euros en mars 2021 qui n'apparaît pas dans les relevés de compte du syndic et 5.396,67 euros en mars 2023, ces sommes ne portant aucun détail et ne permettant pas de vérifier à quel appel de fonds correspond ce qui est prélevé.
Par courriels des 1er juillet 2019 et 15 avril 2020, Mme [C] a demandé des explications au syndicat des copropriétaires qui ne lui a pas répondu. En réalité, Mme [C] conteste les frais rajoutés lors de la saisie attribution, au montant retenu par le tribunal dans sa décision du 13 mai 2019. Toutefois, il lui appartenait de saisir le juge de l'exécution pour contester la saisie en son montant.
- les appels de fonds des 2ème et 3ème trimestres dont le montant n'est pas expliqué : le budget provisionnel de l'année 2025 a été voté par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 17 juin 2024 à hauteur de 17.160 euros, alors que celui de l'année 2024 était de 15.600 euros, faisant ainsi passer ses charges trimestrielles de 268 euros à 383 euros depuis juillet 2024. Elle souhaite des explications sur l'application de ses 84 tantièmes / 967 (moins de 10% de la totalité) au regard de la constatation qu'elle supporte 460 euros d'augmentation de charges entre 2024 et 2025 sur l'augmentation de 1.560 euros supportés par l'ensemble des copropriétaires (près de 30% du total).
Ce moyen nouveau n'avait pu être évoqué devant le juge des référés, le vote de l'assemblée générale étant postérieur.
***
Par jugement en date du 13 mai 2019, Mme [C] a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.958,20 euros au titre des arriérés de charges dues au 1er février 2019, ayant retiré de la créance du syndicat des copropriétaires les frais de mise en demeure, de procédure, d'huissier et d'avocat à hauteur de 1.109,20 euros.
Suie à une ordonnance portant injonction de payer du pôle de protection de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2021, le syndicat des copropriétaires a procédé à exécution par procès verbal de saisie-attribution en date du 9 mars 2021. La banque détentrice des comptes de Mme [C] a répondu de manière positive, pour un montant de 3.632,47 euros, dont le principal de charges impayées de 2.807,47 euros.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a annulé la saisie attribution du 9 mars 2021.
Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection de bordeaux, saisi sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer a condamné Mme [C] a verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.646,44 euros au titre des charges dûes au 31 octobre 2012, outre 338 euros de frais de procédure et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier jugement, devenu définitif a ainsi fait les comptes entre les parties jusqu'au 31 octobre 2022. Mme [C] ne peut solliciter une expertise pour faire les comptes sur des périodes antérieures à ce dernier arrêté pour lequel elle a été condamnée.
Mme [C] produit des relevés de compte de saisies attribution apparaissant sur son compte courant au crédit mutuel du sud-ouest le 9 mars 2021 pour des montants de 14.390 euros et de 1.296,20 euros avec le même numéro de référence et en date du 14 février 2023 pour un montant de 11.990 euros dont le créancier n'est pas établi et sans correspondance avec les créances du syndicat des copropriétaires.
La somme à laquelle elle a été condamnée par le pôle de proximité le 14 mars 2022 apparaît au débit de son relevé de compte en juin 2023 pour un montant de 4.487,39 euros.
Les appels de fonds successifs ont été réglés parfois avec décalage faisant ainsi apparaître un relevé de compte débiteur de 479,12 euros au 2 août 2024 correspondant aux appels de fonds de juillet et cotisation de fonds du 1er juillet 2024 également.
Le syndicat des copropriétaires justifie que la copropriété a réajusté son budget 2024 lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024 en l'augmentant de 3.000 euros, comme cela avait été le cas sur l'exercice 2023, l'augmentation s'étant répercutée sur les appels de fonds de juillet et d'octobre.
Toutefois, Mme [C] n'a pas fait de recours contre le vote de cette assemblée générale approuvant l'augmentation du budget.
Par ailleurs, le vote approuvant les comptes de la copropriété ne vaut pas approbation du compte individuel d'un copropriétaire. Mme [C] a demandé par courriel du 20 septembre 2024 des explications sur ces calculs et la rectification des erreurs commises dans l'établissement de son compte.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas encore répondu à Mme [C] sans que ce délai de réponse au jour de l'audience constitue un refus de lui donner une explication, à partir des répartitions en tantièmes du syndicat des copropriétaires.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [C] n'établit pas l'existence d'un litige potentiel dont la solution pourrait dépendre de la mission d'expertise.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a retenu que l'appelante ne justifiait pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise in futurum.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C], partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne Mme [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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