Cour de cassation, 01 février 1994. 90-44.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.587
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lambert industrie, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., née Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lambert industrie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 15 février 1990, la cour d'appel de Rennes a décidé que le licenciement de Mme X... par la société Lambert industrie ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et condamné cette société au paiement de dommages-intérêts ; qu'en faisant valoir qu'elle avait sollicité verbalement à la barre la comparution personnelle des parties sur le contenu de l'entretien préalable, la société a saisi la cour d'appel, qui ne s'était pas prononcée sur cette demande, d'une requête en omission de satuer ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1990) d'avoir rejeté sa requête, alors que le précédent arrêt ne contenait aucune disposition sur la comparution personnelle sollicitée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en statuant sur le fond dans sa précédente décision, elle avait implicitement, mais nécessairement, jugé inutile le recours à une mesure d'instruction qu'elle n'était pas tenue d'ordonner ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Lambert industrie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de trois mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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