Texte intégral
ARRÊT N°23/116
CO
N° RG 21/01702 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTYW
S.A.S.U. FACTDOM
S.A.S. SFER
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
C/
[F]
[N]
S.N.C. MAZA 17
S.C.P. CBF ASSOCIES
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
Chambre commerciale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 2 octobre 2019 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion suite au jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 23 JUIN 2014 rg n° 13/00725 suivant déclaration de saisine en date du 30 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
S.A.S.U. FACTDOM SASU au capital de 10000 euros
RCS SAINT DENIS 511890394
Représentée par sa présidente, la SAS SFER (SIREN 508979408) elle même représentée par son président
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. SFER SAS au capital de 640500 Euros,
immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 508979408
représentée par son président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES RCS CRETEIL 898 429 816
Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « SFER »
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [Z] [G] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.N.C. MAZA 17
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. CBF ASSOCIES Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la société «SFER »
[Adresse 5]
[Adresse 5]
CLOTURE LE : 16 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, conseillère
Conseiller : M. Cyril OZOUX, Président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et du prononce : Madame Marina BOYER, Greffière.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin 2023.
* * * *
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [C] [F] et Mme [P] [N], son épouse (ci-après les époux [F]), ont créé le 23 août 2010 la SNC Maza 17 en vue d'une opération de défiscalisation portant sur l'acquisition de panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité rachetée par EDF suivant des tarifs fixés par arrêté ministériel.
2- Le même jour, ils ont conclu au nom de leur société plusieurs contrats :
- un contrat de vente avec la SAS Sfer portant sur l'achat de panneaux photovoltaïques pour la somme de 135 545,63 euros TTC, payables 30% à la commande et le solde par un crédit fournisseur ;
- une offre de crédit fournisseur avec la SAS Sfer prévoyant le remboursement d'une somme de 87 447,50 euros, au taux fixe de 0,01 % l'an, sous forme d'échéances semestrielles d'un montant correspondant à 69 % du chiffre d'affaires réalisé par la revente à EDF de l'énergie produite ;
- un contrat de revente de la centrale photovoltaïque aux mêmes conditions de prix et de paiement avec la SNC d'investissement SEP 1011 SUNRA FLUIDE (ci-après la société Sep), accompagné d'une offre de crédit vendeur calquée sur celle conclue avec la société Sfer ;
- un contrat de location avec la société Sep avec option d'achat en fin de période de défiscalisation ;
- un contrat d'exploitation avec la société Sep ;
- un contrat d'assistance avec la société Factdom, société du groupe Sfer, confiant à celle-ci la facturation et l'encaissement de la SNC Maza 17.
3- Après que les matériels aient été livrés, le raccordement de la centrale des époux [F] au réseau EDF a été retardé de près de 20 mois et le tarif fixé pour le rachat de l'énergie par EDF a donné lieu, entre-temps, à un arrêté ministériel diminuant des 2/ 3 le prix offert par EDF.
4- Les époux [F] ont alors refusé de signer le contrat d'approvisionnement d'énergie avec EDF et par lettre recommandée du 16 juin 2013 ont informé M. [M], gérant des sociétés Sfer et Factdom, qu'ils annulaient 'le contrat initial'.
5- Sur assignation des époux [F] et de la SNC Maza, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a par un jugement du 23 juin 2014 :
- prononcé la nullité des conventions conclues entre la société Maza d'une part et les sociétés Sfer, Factdom et Sep, d'autre part,
- rejeté les autres demandes des parties.
6- Sur l'appel interjeté par les sociétés Sfer et Factdom, rejointes par les commissaires à l'exécution du plan de la société Sfer, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, par arrêt du 4 novembre 2015, confirmé le jugement par substitution de motifs :
- constaté que le consentement de M et Mme [F] a été vicié par l'erreur,
- confirmé le jugement en ce qu'il a annulé tous les contrats souscrits par la société Maza 17, M et Mme [F] avec les sociétés Sfer, Factdom et Sep,
- débouté les parties de leurs autres prétentions.
7- La société Sfer, les commissaires à l'exécution du plan de la société Sfer ainsi que la société Factdom ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
8- Par un arrêt du 2 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé et a renvoyé les parties devant la présente cour.
9- La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir annulé pour erreur les conventions au motif que les époux [F] n'avaient pas été suffisamment informés du caractère simplement indicatif du prix de rachat de l'électricité indiqué au moment de la signature de l'offre de crédit-fournisseur et du contrat d'exploitation, sans préciser en quoi le caractère fixe de ce prix constituait une qualité substantielle de la prestation objet de chacun des contrats.
10- La Cour de cassation reproche également à la cour d'appel d'avoir condamné la société Sfer et la société Factdom à payer à M. et Mme [F] des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral sans préciser le fondement juridique de sa décision.
11- Par déclaration du 30 septembre 2021, les sociétés Sfer, Factdom et BL & Associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sfer, ont saisi la cour de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12- Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 30 novembre 2021, les sociétés Sfer, Factdom et BL&Associés demandent à la cour, infirmant le jugement, de :
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les consorts [F] et la SNC Maza 17 ;
À titre reconventionnel,
- Condamner in solidum les consorts [F] et la SNC Maza 17 à payer à la société Sfer la somme de 3 798,12 euros au titre du règlement des frais de raccordement avancés par elle,
- Condamner in solidum les consorts [F] et la SNC Maza 17 à payer à la société Sfer la somme de 98 066,13 euros au titre du remboursement du crédit-fournisseur,
- Condamner in solidum les consorts [F] et la SNC Maza 17 à payer à la société Factdom la somme de 5 389,69 euros au titre des prestations réalisées,
- Condamner in solidum les consorts [F] et la SNC Maza 17 à payer aux appelantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du cabinet Lexipolis, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
13- Pour l'essentiel, les sociétés Sfer, Factdom et BL & Associés font valoir:
- que le montage en défiscalisation accepté par les intimés est habituel, sans complexité particulière et que les consorts [F] disposaient d'une information complète ;
- que les époux [F] ont été sélectionnés et démarchés par un cabinet de défiscalisation (cabinet DIANE) ;
- que le manquement à une obligation d'information ne saurait entraîner, à lui seul, la nullité du contrat pour vice du consentement ;
- que les époux [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles en refusant de signer le contrat de rachat d'électricité avec EDF.
14- Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 14 février 2022 par RPVA, la SNC Maza 17, ensemble M. et Mme [F], demandent à la cour :
A titre principal :
- Juger que le consentement de M. et Mme [F] a été vicié,
- Juger qu'une indivisibilité conventionnelle existe entre les contrats formant le projet d'exploitation et d'acquisition de la centrale photovoltaïque,
- Confirmer partiellement le jugement rendu le 23 juin 2014 en ce qu'il a annulé tous les contrats souscrits par la SNC Maza 17, M. et Mme [F] avec la Sfer, Factdom et SEP 1011 Sunra fluide,
A titre subsidiaire :
- Juger que le consentement des époux [F] et de la SNC Maza 17 a été vicié par erreur en raison de la modification du prix de l'électricité et de l'économie globale des conventions conduisant à une opération structurellement déficitaire sur plus de 60 années,
- Juger que l'économie globale du contrat et de l'opération était une condition déterminante de l'engagement de la SNC Maza 17 et des époux [F],
- Confirmer partiellement par substitution de motifs le jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions conclues entre les parties.
A titre très subsidiaire :
- Juger que l'absence d'installation et de raccordement de la centrale photovoltaïque au plus tard à la date du 23 novembre 2010 constitue la violation d'un engagement contractuel essentiel par la société Sfer,
- Juger qu'il y a une indivisibilité conventionnelle existant entre les contrats formant le projet d'exploitation et d'acquisition de la centrale photovoltaïque,
- Prononcer la résolution de l'intégralité des contrats souscrits entre les parties.
En tout état de cause,
- Infirmer le jugement du 23 juin 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [F] et de la SNC Maza 17, et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la société Sfer à retirer les panneaux photovoltaïques et tout élément de la centrale installés sur la toiture des intimés,
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions en raison de la nullité des conventions conclues entre les parties,
Si par impossible la cour devait estimer que l'offre de crédit fournisseur de la SAS Sfer du 23 août 2010 ne devait pas être annulée alors :
-Juger forclose la demande en paiement de la somme 98 066,13 euros formée par la société Sfer pour la première fois le 13 décembre 2013, soit plus de 2 années après l'expiration du délai de forclusion biennale prévu au contrat et débouter la société Sfer de sa demande à ce titre ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Sfer à payer à M. et Mme [F] la somme de
5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la société Sfer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à retirer les panneaux photovoltaïques et tout élément de la centrale installés sur la toiture des intimés,
- Condamner solidairement la société Sfer et la société Factdom aux entiers dépens, et à payer la somme de 5 000 euros respectivement à la SNC Maza 17 et aux époux [F] au titre de l'article 700 du CPC.
15- Pour l'essentiel, la SNC Maza 17 et M. et Mme [F] font valoir :
Sur le vice du consentement :
- que les sociétés appelantes ont manqué à leur obligation d'information, certaines informations étant fausses ou dissimulées ;
- que le montage qui leur a été proposé était d'une grande complexité et qu'ils n'avaient pas compris la portée de leurs engagements ;
- que les contrats de location et d'exploitation conclus avec la société Sep ne leur avait pas été communiqués ;
- que le prix de rachat de l'électricité était une condition déterminante de leur engagement, les sommes versées par EDF devant permettre de couvrir les loyers qu'ils avaient à verser à la SNC d'investissement ;
- qu'il n'était pas spécifié sur le contrat de crédit fournisseur que le prix de rachat qui y était mentionné était donné à titre indicatif et n'avait pas valeur contractuelle;
- que les ambiguïtés et les insuffisances des documents contractuels sont constitutifs de manoeuvres dolosives ;
- que le prix de rachat de l'électricité indiqué dans les documents contractuels était nécessairement une condition déterminante de leur engagement puisque toute l'économie du projet consistait à financer l'acquisition de la centrale par les recettes tirées de la vente d'énergie ;
- que le nouveau prix de rachat ne permet plus le règlement du prix dans la durée de vie de la centrale ;
Sur la résolution de la vente :
- que le retard mis par la société Sfer à raccorder la centrale au réseau EDF justifie la résolution de la vente à ses torts exclusifs ;
Sur la forclusion :
- que les dispositions de l'article 16 de l'offre de crédit fournisseur soumettent les demandes en paiement à un délai de forclusion de deux ans ;
16- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 16 mars 2022.
17- La cause a été appelée à l'audience du 18 novembre 2022 puis renvoyée à l'audience du 17 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'obligation d'information à la charge des sociétés Sfer et Factdom :
18- Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de renseignement renforcée à l'égard de son client, simple particulier, non averti et c'est à lui de rapporter la preuve qu'il a convenablement exécuté l'obligation dont il est débiteur.
19- Le manquement à une obligation d'information ne peut cependant conduire à l'annulation d'une convention que pour autant qu'il soit venu vicier le consentement des parties, par l'erreur ou le dol.
20- Dés lors, la circonstance que les informations délivrées par la société Sfer n'ont pas été à la mesure de la complexité du groupe de contrat souscrit, ainsi que les époux [F] le soutiennent, à la supposer établie, peut justifier, le cas échéant, l'allocation de dommages et intérêts mais ne peut pas conduire, par elle-même, à une annulation des conventions s'il n'est pas démontré l'existence d'une erreur ou d'un dol.
21- Par ailleurs, il ne peut être reproché à une partie d'avoir manqué à son devoir d'information que pour autant qu'il puisse être établi qu'elle détenait l'information litigieuse.
22- En l'espèce, les époux [F] reprochent aux sociétés Sfer et Factdom de ne pas les avoir informés de ce que le prix de rachat de l'électricité n'avait pas valeur contractuelle.
23- Le contrat stipule bien, pourtant, que le prix de rachat du kilo watt retenu (0, 352 € du kWh) a été fixé par décret et qu'il peut évoluer chaque année.
24- Il n'est pas établi non plus qu'au moment de la formation du contrat passé avec les époux [F] les sociétés Sfer et Factdom avaient connaissance, ni même pouvaient seulement envisager, qu'une modification à la baisse des conditions tarifaires pratiquées par EDF interviendrait, aucun élément ne venant démontrer que le décret du 09 décembre 2010 venu suspendre provisoirement l'obligation de rachat d'EDF puis l'arrêté du 05 mars 2011 fixant le nouveau prix de rachat ont été précédés d'une quelconque information qui permettait d'anticiper l'évolution.
25- Au total, il ne peut donc être fait grief aux sociétés Sfer et Factdom d'un manquement à leur obligation d'information et de renseignement de nature à justifier par lui même l'annulation des contrats conclus avec la SNC Masa 17.
Sur la nullité pour vice du consentement de la convention conclue entre la SNC Maza 17 et la société Sfer :
26- Aux termes des dispositions de l'article 1109 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.
27- Selon les dispositions de l'article 1110 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
28- Ainsi, l'erreur ne vicie le consentement que pour autant qu'elle ait été déterminante de l'accord de celui qui l'invoque et qu'à la condition que la qualité sur laquelle elle porte soit contenue dans la convention.
En ce qui concerne le caractère déterminant de l'erreur invoquée par les époux [F] :
29- Dans une vente, le prix et ses modalités de versement constituent l'obligation principale de l'acheteur de sorte que les stipulations que comporte le contrat à cet égard occupent toujours une place essentielle dans son consentement.
30- En l'espèce, le contrat de vente conclu entre la société Sfer et la SNC Maza 17 prévoit un paiement comptant à hauteur de 30 % du prix et le paiement du solde au moyen d'un crédit fournisseur.
31- De façon plus précise, la convention prévoit que la partie payable comptant sera financée par la revente immédiate du matériel à une société d'investisseurs (la SEP 1011 Sunra fluide).
32- Quant à lui, le crédit fournisseur au taux de 0, 01 % l'an est stipulé payable sous forme de semestrialités dont le montant est fixé à 69 % du chiffre d'affaires réalisé par la revente à EDF de l'énergie produite par les installations.
33- Concrètement, ces dispositions permettaient de dispenser les époux [F] de tout apport en fonds propres comme de tout recours à des financements extérieurs.
34- Le chiffre d'affaire susceptible d'être généré par une centrale photovoltaïque est fonction de trois paramètres, la puissance du matériel, la durée de l'ensoleillement et le tarif auquel l'énergie produite est susceptible d'être revendue.
35- Les deux premiers correspondent à des données physiques qui échappent à la volonté des parties.
36- Le prix de rachat de l'énergie produite constituait par conséquent le paramètre essentiel qui conditionnait la faculté pour la convention de remplir son office.
37- Sur ce point, les stipulations du contrat prévoient un prix de rachat de 0,352 euros le kWh en précisant qu'EDF a l'obligation de racheter la production électrique à un prix 'réévalué' chaque année (cf Article 9 : montant des échéances).
38- Compte tenu de ces indications sur le caractère obligatoire du rachat et sur la réévaluation annuelle du prix, qui renvoie dans son usage commun à celle de revalorisation, les époux [F] ont pu légitimement se convaincre que le prix indiqué ne pouvait évoluer qu'à la hausse et qu'un rachat à 0,352 euros du kWh constituait un minimum qui leur était définitivement assuré.
39- Avec un prix de 0, 352 euros du kWh les époux [F] avaient la garantie d'un amortissement du crédit fournisseur dans la durée de vie du matériel et surtout l'assurance d'un complet auto- financement de leur acquisition.
40- Cette conviction ne pouvait par conséquent qu'emporter leur consentement.
41- Il est de fait que cette conviction s'est avérée erronée puisqu'au moment où les installations des époux [F] sont devenues opérationnelles, le prix de rachat par EDF avait été réduit des 2/ 3 pour être ramené à 0, 12 euros du kW h ce qui ne permettait plus le remboursement du crédit fournisseur ainsi que cela ressort des propres écrits de la société SFER et remettait en cause toute l'économie du contrat.
42- Il est évident dés lors que les époux [F] n'auraient pas contracté sans cette conviction erronée sur le prix de rachat par EDF de l'énergie produite.
43- Cette erreur a donc bien été déterminante de leur consentement.
En ce qui concerne le caractère substantiel de l'erreur invoquée par les époux [F] :
44- L'erreur ne peut conduire à l'annulation du contrat que pour autant que la qualité attendue qui a déterminé le consentement et qui se révèle incompatible se soit trouvée dans le champ contractuel, c'est-à-dire qu'elle ait été partagée par le co-contractant.
45- Sur ce point, les époux [F] produisent plusieurs documents qui établissent que l'auto-financement que permettait un prix de rachat à 0, 352 euros du kWh figurait bien dans le champ contractuel.
46- Ils versent aux débats un document à l'entête de la société Sfer, intitulé 'la gestion simplifiée de votre centrale', mettant en valeur 'l'ingénierie financière de Sfer' permettant la réalisation de l'investissement 'sans sortir un sous de sa [votre] poche, sans [Pas d'] emprunt bancaire, ni[pas d'] argent comptant'.
47- Ils communiquent également une lettre que leur a adressée la société Sfer à la suite de l'adoption de son plan de sauvegarde dans laquelle celle-ci admet expressément que le crédit fournisseur qu'elle a consenti ne peut plus être remboursé en l'état de la diminution du prix de rachat de l'énergie par EDF.
48- Enfin, ils produisent un dernier document, en date du 12 octobre 2022, par lequel la société Sfer s'engage à s'abstenir de recouvrer le reliquat des sommes qui resteraient encore dues passé 20 ans ce qui revient à accepter que la diminution du prix de rachat par EDF rend impossible l'exécution de la convention.
49- Au total, ces indications concordantes permettent d'établir que le crédit fournisseur n'était pas simplement adossé sur la revente de l'énergie produite à EDF mais que la faculté pour celle-ci d'assurer son amortissement en entier faisait bien, de part comme d'autre, partie des qualités effectivement attendues du contrat et donc de sa substance, au sens des dispositions sus-visées de l'article 1110 ancien du code civil.
50- Dés lors, il apparaît que les conditions d'une annulation sur le fondement de l'erreur du contrat de vente conclu entre la société Sfer et la SNC Maza 17 sont par conséquent bien réunies.
Sur l'annulation de la convention conclue entre la SNC Maza 17 et la société Factdom :
51- Une annulation anéantit non seulement le contrat qui en est directement l'objet mais également les contrats qui lui sont liés de manière indivisible.
52- Il est constant, en l'espèce, que le contrat de service conclu entre la société Factdom et la SNC Maza 17 avait pour seul objet le suivi comptable de la production réalisée par la centrale photovoltaïque (facturation à EDF et encaissement des recettes) et la mise en oeuvre des modalités de financement convenues avec la société Sfer (ventilation des recettes et affectation pour partie à l'amortissement du crédit fournisseur).
53- Le contrat de la société Factdom présente donc bien un lien de dépendance avec le contrat de vente conclu avec la société Sfer ce qui justifie son annulation.
Sur l'annulation de la convention conclue entre la SNC Maza 17 et la société Sep:
54- Aux termes des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
55- La société Sep n'ayant pas été appelée en la cause, la cour ne saurait par conséquent prononcer la nullité du contrat passé entre elle et la SNC Maza 17.
Sur la reprise des matériels :
56- L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
57- Les époux [F] sont par conséquent fondés à obtenir de la cour qu'elle condamne la société Sfer, sous astreinte, à reprendre la chose vendue.
Sur les dommages et intérêts :
58- Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
59- La partie au contrat qui invoque l'erreur peut ainsi prétendre à des dommages et intérêts, lorsqu'il est établi que celle-ci trouve sa cause dans une faute du co- contractant.
60- En l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que la société Sfer avait connaissance au moment de la conclusion du contrat que le prix de rachat proposé par EDF allait être revu à la baisse.
61- Il ne peut donc lui être fait grief d'avoir dissimulé l'information.
62- Il n'est pas d'avantage établi que la baisse du prix de rachat a été précédée d'un quelconque signal précurseur qui aurait justifié des vérifications de la part de la société Sfer ou encore une alerte particulière des époux [F] sur un risqe de baisse du prix.
63- De manière plus générale, il n'est établi aucun comportement fautif de la part de la société SFER qui soit de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts.
64- Les époux [F] ne sont donc pas fondés à lui réclamer réparation au titre d'un préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Sfer et Factdom :
65- Compte tenu de l'annulation du contrat de vente conclu entre la société Sfer et la SNC Maza 17, la société Sfer n'est pas fondée à poursuivre le paiement du crédit fournisseur qu'elle avait consenti pour son financement.
66- Du fait de leur annulation, le contrat de vente conclu avec la société Sfer et le contrat de service passé avec la société Factdom sont réputés n'avoir jamais été conclus.
67- Il s'ensuit que la société Sfer n'est pas davantage fondée à poursuivre le paiement des frais de raccordement qu'elle a pu être amenée à avancer ni la société Factdom à réclamer celui des éventuelles prestations qu'elle a pu être amenée à réaliser en exécution de son contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
68- Les sociétés Sfer et Factdom, parties succombantes, supporteront, in solidum, les dépens de première instance et d'appel.
69- En tant qu'elles succombent, les sociétés Sfer et Factdom ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
70- Il serait inéquitable par contre de laisser aux époux [F] et à la SNC Maza 17 la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer en première instance et en cause d'appel.
71- Les sociétés Sfer et Factdom seront condamnées, in solidum, à leur verser la somme globale de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, en audience de renvoi de cassation, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par voie de mise à disposition ;
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en ce qu'il a prononcé l'annulation des conventions conclues entre la SNC Maza 17 et les sociétés Sfer et Factdom ;
Infirme le dit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Constate que la société Sep 1011 Sunra fluide n'a pas été appelée en la cause;
Dit que l'annulation du contrat conclu entre la SNC Maza 17 et la société Sep 1011 Sunra fluide ne peut être prononcée ;
Déboute M. [C] [F] et Mme [P] [N] de leur demande de dommage et intérêts à l'encontre de la société Sfer ;
Condamne la société Sfer à retirer, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les panneaux photovoltaïques et tous éléments de l'installation vendue à la SNC Maza 17 ;
Déboute les sociétés Sfer et Factdom de leurs demandes reconventionnelles en paiement ;
Condamne les sociétés Sfer et Factdom, in solidum, à verser à la SNC Maza 17, ensemble M. [C] [F] et Mme [P] [N], la somme globale de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Sfer et Factdom, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Marina BOYER, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE signé Le PREMIER PRESIDENT