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Cour d'appel, 30 mai 2002. 00/02860

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/02860

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

RG N° 00/02860 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 98J01785 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 05 juin 2000 suivant déclaration d'appel du 01 Août 2000 APPELANTE : Madame Anna X... épouse Y... née le 18 Avril 1945 à CALASCIBETTA (ITALIE) de nationalité Française 6 rue du Grand Veymont 38600 FONTAINE représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/5322 du 23/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE INTIMÉES : Compagnie d'assuranc AXA CONSEIL, venant aux droits et obligations de l'UAP, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 1 place des Saisons TSA 80022 92083 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me GOUROUNIAN substitué par Me P.J. CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE Sté AXA COURTAGE venant aux droits de la Compagnie UAP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 26 rue Louis Le Grand 75002 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me GOUROUNIAN substitué par Me P.J. CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE SA CREDIT LYONNAIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 18 Rue de la République BP 2351 69215 LYON CEDEX 02 représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me DALMAS substitué par Me BERAUDO, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis Z..., Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane A..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation dudit délibéré, En 1988 et 1995 Madame Anna Y..., commerçante, a souscrit auprès du CRÉDIT LYONNAIS pour les besoins de son activité professionnelle deux prêts d'un montant respectif de 200.000 F remboursable sur 12 ans (dossier n° 3051598 C) et de 90.000 F remboursable sur 54 mois (dossier n° 3514563 V). Elle a adhéré à cette occasion à une assurance groupe "Décès-Incapacité" souscrite par le CRÉDIT LYONNAIS auprès de l'UAP (aux droits de laquelle vient la Compagnie AXA COURTAGE) en signant deux formulaires : le 02 février 1988 pour le premier crédit et le 15 novembre 1995 pour le second. Le 17 décembre 1996 Madame Y... a directement souscrit auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient la Compagnie AXA CONSEIL un contrat OPTIVIE "option Décès/Vie" n° 51293368 L à effet rétroactif au 1er août 1996. Madame Y... a été déclarée en incapacité totale de travail à compter du 16 juillet 1996 puis en état d'invalidité à 80 % à compter du 1er août 1997 ensuite de troubles rénaux sévères et a sollicité la prise en charge par l'UAP des échéances des deux prêts ainsi que le versement d'indemnités journalières prévues au contrat OPTIVIE. La Compagnie d'assurance a fait diligenter une expertise médicale, laquelle a été confiée au Docteur B... en avril 1997, puis par LR/AR des 11 et 15 juillet 1997, elle a notifié à Madame Y... un refus de garantie. Par assignation du 14 avril 1998 cette dernière a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Le Docteur C... a rendu son rapport le 24 septembre 1998 aux termes duquel il conclut que Madame Y... est atteinte d'une maladie polykystique des reins en phase d'insuffisance rénale terminale, constatée pour la première fois en 1970 et nécessitant une hémodyalise depuis le 18 juillet 1996. Par acte du 20 novembre 1998 Madame Y... a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et l'UAP (AXA) devant le Tribunal de Commerce de Grenoble aux fins, contre l'UAP (AXA) d'obtenir le bénéfice des garanties souscrites, contre le CRÉDIT LYONNAIS, de lui faire déclarer opposable le jugement à intervenir. Elle a été déboutée de ses prétentions par jugement du 05 juin 2000, dont elle a relevé appel par acte du 1er août 2000. SUR CE : Vu les conclusions signifiées le 20 août 2001 par Madame Y..., Vu les conclusions signifiées le 21 mai 2001 par le CRÉDIT LYONNAIS, Vu les conclusions signifiées le 04 avril 2001 par la société AXA CONSEIL et la Compagnie AXA COURTAGE, I - Relations entre Madame Y... et AXA COURTAGE OU CONSEIL Il incombe à l'assureur qui agit en annulation du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances de rapporter la double preuve que l'assuré a fait une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé et que cette fausse déclaration intentionnelle a vicié son évaluation du risque. Pour vérifier l'existence de cette double condition il convient de distinguer entre les trois contrats d'assurance litigieux. 1°) - Lors de la souscription du contrat accessoire au premier prêt : Madame Y... a déclaré ne suivre aucun traitement médical, n'avoir pas subi d'intervention chirurgicale, n'être pas atteinte d'une infirmité, ni d'une maladie chronique. AXA COURTAGE considère que Madame Y... en taisant sa maladie rénale a menti avec l'intention de tromper et que cette fausse déclaration intentionnelle a eu une incidence directe sur l'appréciation du risque assuré. Mais il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que la maladie polykystique rénale héréditaire de Madame Y... -si elle a été diagnostiquée dans l'année 1970- ne s'est traduite jusqu'en 1996 par aucune manifestation clinique, autre qu'une hypertension artérielle, secondaire soignée à partir de l'année 1988. Cette absence de symptômes directement induits par la maladie rénale est confirmée par le médecin traitant de Madame Y..., le Docteur D..., dans un certificat du 24 juillet 1999, régulièrement produit aux débats. Madame Y... a d'ailleurs exercé sans interruption son activité commerciale jusqu'en 1996, faisant en sorte d'ignorer sa maladie. Cette négation psychologique, fréquemment rencontrée chez les sujets atteints de polykystose rénale, peut s'expliquer selon déclaration du Professeur CORDONNIER (Service de néphrologie du CHU de Grenoble) consulté par l'expert judiciaire, par le pronostic défavorable attaché à la maladie. Ce médecin écrit le 27 octobre 1999 : "Dans la fratrie de Madame Anne Y... quatre personnes sont touchées, trois ne le sont pas. Deux de ses frères et soeurs sont décédés à cause des complications de la polykystose..." sans que soit précisée la date de ces décès et il poursuit : "Cet aspect inéluctable d'un destin défavorable a amené beaucoup de personnes atteintes de polykystose rénale à un déni de leur maladie, le déni pouvant aller jusqu'au dernier jour, c'est à dire celui qui précède la mise en route du traitement par dialyse". L'expert judiciaire lui-même, le Docteur C..., constate qu'au cours de son "interrogatoire" Madame Y... n'a jamais cité ni même évoqué sa maladie réelle, tout se résumant à une banale hypertension artérielle" et qu'elle "semble occulter psychologiquement sa maladie", avant de s'étonner que ce silence ait pu perdurer jusqu'au 05 juillet 1996, date à laquelle Madame Y... a souscrit son contrat OPTIVIE, sans déclarer sa polykystose, alors qu'elle entrait le jour même en clinique pour "confection d'une fistule artério-veineuse" en vue d'une mise sous dialyse. Cette négation psychologique de la maladie est difficilement compatible avec une dissimulation ou tromperie intentionnelle, lesquelles impliquent un état de lucidité et de conscience. C'est en conséquence à tort que le Tribunal a annulé le contrat en application de l'article L 113-8 du Code des assurances. L'absence de déclaration relative au traitement de l'hypertension artérielle commencé en 1988, ne peut davantage conduire à l'annulation, alors qu'il n'est pas établi que ce traitement, commencé en 1988, était déjà en cours au tout début de l'année, lorsque l'intéressée a souscrit le contrat d'assurance accessoire au premier crédit et alors qu'informé de ce traitement fin 1995, lors de la demande d'admission à l'assurance "Décès-Incapacité" accessoire au deuxième contrat de prêt, l'assureur n'a pas refusé sa garantie ni appliqué de surprime (cf questionnaire médical du 15 novembre 1995). Le même raisonnement peut être tenu à propos d'une intervention chirurgicale bénigne subie en 1985, également passée sous silence en 1988. 2°) - Lors de la souscription fin 1995 du contrat précité, accessoire au second crédit : Madame Y... a bien déclaré, outre l'intervention chirurgicale de 1985, son hypertension artérielle et son traitement, mais concernant sa maladie rénale, elle a persisté dans son silence. Pas plus qu'en 1988, cependant, ce comportement n'établit la mauvaise foi ou une volonté délibérée de dissimulation à l'égard de l'assureur. Et ce contrat n'encourt pas davantage l'annulation que le précédent. Toutefois, il résulte de la notice récapitulative des conditions contractuelles, expressément acceptées par Madame Y..., qui a déclaré dans ses demandes d'adhésion en avoir été informée, que "Tous les risques d'incapacité de travail résultant de maladie ou accident sont couverts à l'exclusion : ... des conséquences de maladies ou d'infirmités existant à la date de prise d'effet de l'assurance (ou d'un accident antérieur à cette date) et dont il n'a pas été fait état lors de l'admission alors que l'assuré en avait connaissance". Madame Y... ne conteste pas avoir été informée de la maladie héréditaire dont elle est atteinte dès l'année 1970. C'est en conséquence à bon droit qu'AXA COURTAGE, se prévalant à titre subsidiaire de la clause précitée, a refusé de prendre en charge les échéances des prêts échues postérieurement au 16 juillet 1996. Et Madame Y... ne peut davantage réclamer à l'assureur le remboursement des sommes qu'elle a acquittées dans les mains du CRÉDIT LYONNAIS en exécution des contrats de prêt, après déchéance du terme, même si ce paiement a nécessité la vente de l'immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce. 3°) - Lors de la souscription du contrat OPTIVIE, le 05 juillet 1996 : Madame Y... a répondu : - "oui" à la question "Suivez-vous actuellement un traitement", - "aucune" à la question "Quelles maladies avez-vous eues au cours des dix dernières années ä", - "hypertension" à la question "Avez-vous été soignée au cours des dix dernières années pour les maladies suivantes : troubles cardiaques, circulatoires, respiratoires, rénaux, nerveux, hypertension artérielle, diabète, rhumatisme ä", - "non" à la question "Vous estimez-vous actuellement en bonne santé ä", ce qui a conduit l'assureur à solliciter un complément d'information médicale, lequel a été fourni par le Docteur E... le 22 octobre 1996. Au vu du questionnaire rempli par ce médecin, après examen de Madame Y..., l'UAP a accepté de contracter moyennant application d'une surprime de 198 F par mois (cf courrier du 17 décembre 1996). AXA CONSEIL ne peut donc aujourd'hui valablement soutenir avoir été trompée sur le risque assuré. Même si le silence gardé par Madame Y... sur sa maladie rénale alors qu'était programmée le soir même de sa déclaration, une intervention chirurgicale liée à cette maladie, paraît peu compréhensible, il revenait à l'assureur, au vu du rapport établi à sa demande par le Docteur E..., rapport sur papier à en-tête de l'AGMUC (Association Grenobloise des Dialysés et Urémiques chroniques) et faisant état du caractère secondaire de l'hypertension artérielle de Madame Y..., d'élargir ses investigations. Non seulement il ne l'a pas fait, mais après avoir informé Madame Y... de sa décision d'annuler son contrat OPTIVIE (cf son courrier précité du 15 juillet 1997) et lui avoir adressé un chèque de 757 F correspondant au montant de la provision mathématique restituable en cas d'annulation (cf son courrier du 29 juillet 1997), chèque refusé par Madame Y..., il a continué à réclamer à celle-ci le paiement des primes (cf LR/AR du 09 mars 1998 contenant mise en demeure de payer les échéances de décembre 1997 à mars 1998). AXA CONSEIL ne peut sérieusement soutenir que c'est le refus opposé par Madame Y... à la notification d'une annulation de son contrat qui l'a contrainte à le remettre en vigueur. La demande de paiement signe en l'espèce une renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de l'annulation antérieurement notifiée. Le jugement sera en conséquence réformé et AXA CONSEIL condamnée à exécuter le contrat signé le 17 décembre 1996 avec prise d'effet rétroactive. Les prétentions de Madame Y... ne peuvent pour autant être accueillies en leur intégralité. En effet il résulte du contrat ainsi que des écritures prises par AXA CONSEIL à titre subsidiaire (cf conclusions AXA p. 3) que l'assurée peut prétendre au titre de son ITT (16/07/1996 au 01/08/1997), à une somme de 87.500 F (380 jours - 30 jours de franchise x 250 F d'indemnités journalières) et au titre de son invalidité, à un capital (et non une rente) de 50.000 F. AXA CONSEIL sera en conséquence condamnée à payer à l'appelante une somme de 20.961,74 Euros (soit 137.500 F), outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1998 date de l'assignation, capitalisés dans les conditions légales à compter de cette même assignation contenant demande de capitalisation. II - Relations entre Madame Y... et le CRÉDIT LYONNAIS Ce dernier s'offusque vainement d'être maintenu dans la procédure. Le fait qu'il ait été désintéressé de sa créance l'empêche certes d'agir en paiement contre Madame Y..., mais n'empêche nullement celle-ci qui estime qu'il incombait à l'assureur de prendre en charge les échéances de ses prêts, d'agir en répétition de l'indu contre son prêteur. Le CRÉDIT LYONNAIS, bénéficiaire par le jeu de l'assurance groupe d'une stipulation pour autrui, était directement investi de droits à l'encontre d'AXA COURTAGE. C'est lui qui a proposé les produits d'assurance accessoires aux prêts consentis à Madame Y... F... cause commune avec l'assureur au point d'invoquer des moyens qui ne pouvaient juridiquement être les siens, il a préféré laisser celle-ci introduire et porter le procès, mais ne peut se plaindre d'y avoir été appelé. Il n'y a pas lieu pour autant de faire droit aux prétentions de Madame Y..., son état d'incapacité/invalidité

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