Texte intégral
N° RG 23/04136 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la Préfet du Nord en date du 13 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Y] [G], née le 16 décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne;
Vu l'arrêté de la Préfet du Nord en date du 15 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [Y] [G] ayant pris effet le 15 décembre 2023 à 09h21 ;
Vu la requête de Mme [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Y] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 à 12h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [Y] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 décembre 2023 à 15h55 jusqu'au 12 janvier 2024 à 15h55 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2023 à 15h39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- à la Préfet du Nord,
- à la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, choisie,
- à M. [D] [X] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Y] [G];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [X], expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public;
Vu la comparution de Mme [Y] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Vu la comparution de Mme Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Y] [G] a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [Y] [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [Y] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et l'irrégularité de la procédure de placement en rétention
Elle fait valoir que ses droits fondamentaux dans le cadre de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention ont été violés en ce que le parquet a été tardivement avisé de la mesure de garde à vue, observant que la cour de justice de l'union européenne considère que le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention doit relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure (arrêt du 8 novembre 2022),
que l'arrêté préfectoral portant placement en rétention est illégal pour défaut de motivation et défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assigner à résidence
alors qu'elle n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement antérieures, que la préfecture est en possession de son passeport, qu'elle était en situation de trouver des solutions d'hébergement pour éviter une mesure privative de liberté dans un centre de rétention, qu'elle présente toutes les garanties de représentation, justifiant qu'une tante en France accepte de l'héberger et qu'une s'ur résidant en Angleterre peut également lui louer un logement,
que les formules stéréotypées de l'arrêté ne répondent pas à l'obligation de motivation de l'article L741 ' 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
que sa situation n'a pas été sérieusement examinée alors qu'il était possible de l'assigner à résidence, qu'en application de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 2008/115 les mesures coercitives, telle que la rétention, ne doivent être utilisées qu'en dernier ressort et de manière proportionnée, l'article 15 paragraphe 1 indiquant en outre que le placement en rétention d'un étranger ne doit être envisagé que s'il est impossible d'appliquer efficacement d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives telles que l'assignation à résidence,
que ce n'est que dans l'hypothèse où l'exécution de la décision de retour sous forme d'éloignement risque, au regard d'une appréciation de chaque situation spécifique, d'être compromise par le comportement de l'intéressé que les états peuvent procéder à la privation de vérité de ce dernier au moyen d'une rétention (arrêt CJ du 28 avril 2011 C ' 61/11),
qu'en décidant de son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, l'autorité administrative n'a pas pris en compte sa situation personnelle,
que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors que la rétention est une faculté pour l'administration et doit rester une nécessité justifiée par l'absence de garanties de représentation, qu'aucun examen n'a été réalisé en l'espèce,
qu'elle produit une attestation établie par Mme [C] ainsi qu'une quittance de loyer et un justificatif d'identité,celle-ci déclarant être prête à l'héberger,
que sa s'ur est en outre venue d'Angleterre pour organiser son départ et lui permettre de réaliser son projet initial d'installation Portugal,
que l'assignation à résidence était parfaitement suffisante,
que si elle a déclaré aux services de police en garde à vue qu'elle ne voulait pas repartir en Algérie, elle n'entend pas refuser de se soumettre à la mesure prise contre elle.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Mme [Y] [G] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2023 pr le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Mme [Y] [G]
Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention
Sur l'avis à parquet
En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
Mme [Y] [G] fait valoir qu'en réalité, sa garde à vue a débuté à 22h20 et non à 22h50, heure de son interpellation, que partant l'avis à parquet à 23h23 est tardif.
Il résulte de procès-verbal que les services de police se sont présentés au domicile le 12 décembre 2023 à 22h20, à la demande de M. [E] [P], époux de Mme Mme [Y] [G], lequel avait précédemment déposé une plainte contre celle-ci pour violences conjugales, que les fonctionnaires de police ont indiqué avoir constaté la présence de cette dernière et l'avoir interpellée à 22h50, les mentions du procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, qu'elle a par suite été présentée à l'officier de police judiciaire à 23h05 de sorte que l'avis à parquet du placement en garde à vue notifié à 23h23, soit dans la demi-heure qui suit, ne l'a pas été dans un délai excessif.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle liée à la faculté d'assigner à résidence
Mme [Y] [G] allègue une défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et fait grief au préfet de n'avoir pas été suffisamment pris en compte sa situation personnelle, alors qu'elle justifie de garanties de représentation. Elle estime qu'une assignation à résidence était suffisante.
Conformément à l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient;
Tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêté contesté cite les textes applicables à la situation de Mme [Y] [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions,
qu'il relève qu'elle est munie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type «C'' délivré par les autorités consulaires françaises à Alger le 01/06/2023 et valable du 13/06/2023 au 12/09/2023 pour une durée de séjour autorisée à 30 jours ;
qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré,
qu'elle ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
qu'elle a déclaré expressément vouloir se maintenir sur le territoire national et ne pas retourner en Algérie;
que si elle déclare vivre à [Localité 5] chez M. [P] appartement 8, [Adresse 1], il ressort de la procédure judiciaire en cours que ce dernier a porté plainte pour des violences conjugales les 6, 8 et 12 décembre, que cette adresse ne saurait etre considérée comme effective et permanente au regard de l'entrée récente de l'intéressée en France et des violences répétées commises au domicile;
qu'il ressort de son audition que M. [P] n'avait pas l'intention de vivre en France avec sa femme, qu'en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial, elle a déposé une demande de visa touristique auprés du poste consulaire d'Alger ; qu'elle a sciemment menti et fourni des pièces justifiant d'un séjour touristique à [Localité 2] pour se voir délivrer un visa et ainsi contourner la procédure réglementaire ;
que la décision de placement n'est pas susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale;
qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
qu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu'elle ne peut justifier d'un local affecté à son habitation
principale, que si elle réside avec son époux à [Localité 5], il ressort de la procédure judiciaire en cours que M.[P] a déposé trois plaintes pour des violences conjugales que cette adresse ne saurait être considéré comme effective et permanente;
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, l'arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Mme [Y] [G] a pu être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étrangère que la décision de placement rétention a été prise.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Mme [Y] [G] soutient que la Préfecture ne s'est pas livrée à un examen réel de ses garanties de représentation. Elle produit l'attestation d'hébergement de Mme [K] [B] [C] établie le 14 décembre 2023, rectifiée le 17 décembre 2023, et indique que sa soeur qui est établie en Angleterre peut également lui louer un logement. Ces éléments étaient toutefois inconnus du préfet qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors que l'intéressée a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et si elle est titulaire d'un passeport, celui-ci n'est plus valide.
Sur la demande de prolongation
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 décembre 2023 à 13 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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