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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.097

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José Y..., 2 / Mme Ghislaine X..., épouse Y..., demeurant ensemble 29, Passage du Grand Turc, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP) Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP) Guadeloupe, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels, la Banque nationale de Paris Guadeloupe a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt (Caen, 8 décembre 1998) d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du commandement pour extinction de la créance fondant les poursuites et à l'obtention d'un sursis dans l'attente d'une décision à intervenir ; Mais attendu que l'arrêt relève que le saisi n'avait pas contesté les motifs par lesquels le juge de première instance avait déclaré que la créance de la banque n'était pas éteinte ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner les irrégularités prétendues du commandement de saisie, ni la demande de sursis présentée pour la première fois en appel, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable pour partie le moyen est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris Guadeloupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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