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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-45.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.271

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 1998 par la société SNTV Transports en qualité de chauffeur de poids lourds, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 décembre 1998, le mandataire liquidateur a rompu le contrat de travail par lettre recommandée du 15 décembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce que ce contrat est accompagné d'une convention régulièrement conclue entre l'employeur et l'ANPE ; que cette convention, ainsi que les fiches de paie et l'attestation du liquidateur indiquent que le contrat de travail est un contrat-initiative-emploi ; que ce contrat est conforme aux dispositions particulières régissant les contrats de ce type ; que le contrat initiative-emploi de M. X... est régulier ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie, et qu'il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... et M. Miquel, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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