Texte intégral
N° RG 21/02871 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2RE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00037
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mai 2021
APPELANTE :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [S] (Conjoint) muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [S] qui était agent territorial de la fonction publique, relevant à ce titre du régime de protection sociale des fonctionnaires, a intégré, à compter du 1er octobre 2017, une société privée et relevait alors du régime général de l'assurance maladie. Elle était en arrêt de maladie depuis le 30 août 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) lui a versé des indemnités journalières du 30 août au 30 septembre 2017 puis du 1er avril 2018 au 31 mai 2019. Les indemnités journalières du 1er octobre au 29 mars 2018 ont été versées à l'employeur de Mme [S], subrogé dans ses droits.
La caisse a notifié à Mme [S], les 20 septembre et 13 décembre 2019 (à deux adresses différentes), une notification d'indu concernant les indemnités journalières qu'elle lui avait versées, au motif qu'à la date de l'arrêt de travail, elle ne dépendait pas du régime général.
Elle lui a notifié une mise en demeure, le 5 décembre 2019, au titre de 'prestations versées à tort' puis une contrainte, le 9 janvier 2020, pour obtenir paiement de la somme de 16 485,74 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette mise en demeure. Puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à la contrainte.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production, par les parties, de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal a :
- annulé la contrainte du 9 janvier 2020,
- rejeté l'intégralité des demandes de la caisse et l'a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 8 juin 2021, elle en a relevé appel le 8 juillet 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 juin 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider la contrainte pour un montant de 16 485,74 euros,
- condamner Mme [S] au paiement de cette somme,
- débouter Mme [S] de ses demandes et la condamner aux dépens,
- lui délivrer la grosse de l'arrêt qui sera rendu.
Elle considère que le tribunal a retenu à tort que Mme [S] n'était pas en mesure de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation à la réception de la mise en demeure. Elle fait observer que dans son recours devant la commission de recours amiable, Mme [S] a pu fournir des observations sur sa situation et le versement des indemnités journalières ; que la contrainte est parfaitement régulière et motivée et que l'absence de preuve de la réception des notifications d'indu (qui ne lui ont pas été retournées par la Poste) n'entraîne pas la nullité de la procédure de recouvrement.
Elle ajoute, sur le fond, que sa créance est justifiée au regard de l'article R.172-12-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle a utilisé les procédures et voies de recours prévues par les textes législatifs en vigueur, de sorte qu'elle n'a commis aucun abus.
Par conclusions remises le 28 juin 2023, soutenues oralement, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse à lui payer les sommes de :
3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
1 500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner la caisse aux dépens.
Elle fait valoir que son employeur, comme la caisse, ne se sont pas préalablement assurés qu'elle relevait bien du régime général de l'assurance maladie ; que la mise en demeure du 5 décembre 2019 ne précise pas la nature de l'indu, ni la période à laquelle il se rapporte ; qu'elle n'a jamais reçu la notification d'indu du 20 septembre 2019 évoquée dans la mise en demeure. Elle en déduit que l'irrégularité de la mise en demeure entraîne celle de la contrainte et par suite son annulation.
Elle soutient en outre qu'elle est de bonne foi et a gravement pâti de cette situation puisqu'elle n'a reçu aucune indemnité journalière à compter du 1er juin 2019, ni revenu de son employeur et qu'elle est, depuis deux ans, dans l'attente de l'issue de la procédure alors qu'elle est toujours malade. Elle estime avoir subi, de ce fait, un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la mise en demeure
En vertu de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 7 septembre 2012, applicable en l'espèce, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées.
En cas de refus du débiteur de payer, le directeur de l'organisme créancier compétent lui adresse une mise en demeure de payer comportant notamment le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées.
La mise en demeure peut valablement être motivée par référence à un autre document, tel que la notification d'indu.
En l'espèce, la mise en demeure, qui a été réceptionnée par Mme [S] le 7 décembre 2019, se réfère à la notification du 20 septembre 2019 d' 'une demande de remboursement de 16'494,24 euros, au titre de prestations reversées à tort'. Elle ne comporte donc pas la mention de la nature des sommes réclamées et de la période à laquelle l'indu se rapporte.
Si la lettre du 20 septembre 2019 comporte les précisions requises, pour autant la caisse n'est pas en mesure de justifier que ce courrier a été reçu par Mme [S]. Or, ce n'est qu'après avoir reçu la mise en demeure, à sa nouvelle adresse, que l'intéressée s'est rapprochée de la caisse, le 10 décembre 2019, pour réclamer la notification d'indu. La caisse lui a adressé à nouveau cette notification par courrier du 13 décembre 2019.
Ainsi, lorsque Mme [S] s'est vu notifier la mise en demeure, elle n'avait effectivement aucune connaissance de la notification d'indu et il ne peut être déduit du contenu de sa contestation de la mise en demeure, adressée à la commission de recours amiable, qu'elle connaissait la cause et la nature de la somme réclamée à la date de cette mise en demeure, puisque la saisine est intervenue par courrier du 3 février 2020, soit à une date postérieure à la réception de la notification d'indu adressée le 13 décembre 2019 et de la contrainte reçue le 11 janvier 2020. L'intimée précisait d'ailleurs dans son recours devant la commission qu'elle n'avait jamais reçu le courrier du 20 septembre 2019 censé avoir précédé la mise en demeure.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la mise en demeure n'était pas suffisamment motivée et qu'en raison de son irrégularité, la contrainte devait être annulée.
2. Sur les demandes de dommages-intérêts
Mme [S] fait état de sa bonne foi. Cependant, l'existence d'un indu ne dépend pas de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui a reçu à tort des sommes. Il n'est pas contesté, sur le fond, que Mme [S] ne dépendait pas du régime général lorsque son arrêt de maladie a débuté, de sorte qu'en mettant en 'uvre la procédure de recouvrement de prestations indues, la caisse n'a pas commis de faute lui ayant causé un préjudice.
Par ailleurs, le seul fait pour la caisse de relever appel ne suffit pas à caractériser un abus de procédure pouvant justifier l'octroi de dommages-intérêts, d'autant que la solution du présent litige n'a aucune incidence sur le problème de l'absence de versement de rémunération par l'employeur ou d'indemnités journalières depuis juin 2019.
3. Sur les frais du procès
La caisse, succombant son appel, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2021 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [I] [S] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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