Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1323 F-D
Pourvoi n° T 20-60.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme C... U..., domiciliée [...] , agissant en qualité de maire de la commune de Meillerie, a formé le pourvoi n° T 20-60.241 contre le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme M... N..., domiciliée chez M. Q... N..., [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article L. 20 du code électoral :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier des textes susvisés, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie et il résulte du second qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale.
3. Mme U..., agissant en qualité de maire de la commune de Meillerie, s'est pourvue en cassation contre un jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné l'inscription de Mme N... sur la liste électorale de la commune de Meillerie.
4. Il ne ressort ni du jugement ni des pièces de procédure que Mme U... a été partie à l'instance devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
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