Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05642 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00171
APPELANTE
S.A. LA MEDICALE, RCS de Paris sous le n°582 068 698, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
M. [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 30 mai 2016, cette maison a été partiellement inondée. Le sinistre a été déclaré à l'assureur, la société La Médicale auprès de qui M. [S] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation pour son domicile dont il est propriétaire occupant.
La société La Médicale a mandaté un expert, le cabinet Eurexo qui a déposé un rapport le 9 Mai 2017 concluant à une indemnisation à hauteur de 50.781,05 euros, soit une indemnité immédiate de 37.779,44 euros et des indemnités différées sur présentation de facture à hauteur de 13.001,61 euros.
M. [S] a émis des réserves quant aux conclusions de ce rapport puis saisi le médiateur de l'assurance, le 10 Avril 2019.
Par exploit du 13 octobre 2022, M. [S] a fait assigner la société La Médicale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Médicale à lui payer la somme provisionnelle de 11.878,17 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamner la société La Médicale à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 07 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- déclaré recevable l'action de M. [S] ;
- accueilli la demande formée par M. [S] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de M. [S] et commis pour y procéder M. [P] avec pour mission de :
1.se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 4] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2.examiner l'ensemble des désordres en lien avec l'inondation être tenus par l'expert de l'assurance puis évaluer le coût de la remise état et/ou de la remise en conformité maitrise d'oeuvre incluse, permettant de remettre le demandeur dans la situation dans laquelle il était avant l'inondation ;
3. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
4. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
5. Fournir tous autres renseignements utiles ;
6. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
7. en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
8. soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
- rejeté la demande de provision de M. [S] ;
- rejeté toutes les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [S] ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 mars 2023, la société La Médicale a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2023, la société La Médicale demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la prétention tendant à voir déclarer le délai biennal de prescription inopposable à M. [S] ;
A titre subsidiaire, déclarer la prescription biennale opposable à M. [S] ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 Mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a déclaré l'action de M. [S] recevable comme non prescrite ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de M. [S] irrecevable comme prescrite ;
A titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise comme dépourvue de motif légitime ;
A titre plus subsidiaire, confirmer l'ordonnance rendue le 7 Mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qui concerne la mission octroyée à l'expert judiciaire,
En tout état de cause et vu l'Article 835 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité provisionnelle ;
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu Le Men Hayoun, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2023, M. [S] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident et y faisant droit ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés de Fontainebleau le 07 mars 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'action de M. [S] ;
- ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [P] pour y procédé ;
- décrit la mission confiée à Monsieur [P] sauf en ce qu'elle a limité l'examen des désordres à ceux retenus par l'expert de l'assurance ;
- préciser que le délai biennale de prescription est inopposable à M. [S] ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 07 mars 23 en ce qu'elle a :
- limité la mission de l'expert à l'examen des désordres retenus par l'expert de l'assurance ;
- rejeté la demande de provision de M. [S] ;
- rejeté les demandes plus amples et contraires ;
Statuant a nouveau,
- compléter la mission de l'expert comme suit :
- examiner les désordres allégués par M. [S] dans ses courriers postérieurs au rapport d'expertise dont la question du surcout électricité par les machines asséchantes, la remise en état du jardin, l'évacuation des cailloux posés par la société Prodec, la vidange de la fosse septique etc et dire s'il existe un lien avec le sinistre,
- condamner la société La Médicale à régler à M. [S] , à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 11.878,17 euros ;
- enjoindre à la société La Médicale d'avoir à produire, sous un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, les documents suivants :
- Les « pièces jointes » visées dans le rapport d'expertise établi par Eurexo le 09/05/17, à savoir :
clé USB sur laquelle apparaissent les différents dommages ;
état des pertes vérifiées ;
devis ;
factures ;
photographies ;
- condamner la société La Médicale, passé ce délai, au paiement d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
- débouter la société La Médicale de ses demandes ;
- condamner la société La Médicale à régler à M. [S] la somme 2.000,00 euros outre les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'affaire retenue à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2023. Le conseil de l'appelante ne s'est pas présenté et n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal. Le conseil de l'intimé a déposé son dossier de plaidoirie et régularisé le paiement du timbre fiscal.
En cours de délibéré, par message RPVA du 26 octobre 2023, la cour a soulevé :
- l'irrecevabilité de l'appel principal faute de paiement du timbre fiscal par l'appelant,
- l'irrecevabilité subséquente de l'appel incident de l'intimé, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal.
L'appelante n'a pas adressé de note en réponse et n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal.
SUR CE LA COUR
En application de l'article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, l'appelante, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et s'est abstenue de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.
L'avis de fixation adressé par le greffe lui a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière et la cour lui à nouveau adressé un message sur ce point les 26 octobre 2023.
L'appel de la société La Medicale est en conséquence irrecevable.
Par suite, l'appel incident de l'intimé, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, est lui-même irrecevable en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimé des frais qu'il a été contraint d'exposer inutilement pour se défendre, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel principal et, par suite, l'appel incident ;
Condamne la société La Médicale aux dépens d'appel,
La condamne à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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