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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-16.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.129

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège social est ... (2ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant comme agent général à Brignoles (Var), 3, Place Carami, MM. X... et Philippe Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit : 1°/ la société SOTEM, société de terrassement et mécanique, société en commandite simple, dont le siège social est à Tourves, Brignolles (Var), 2°/ ELECTRICITE DE FRANCE, direction de la production et du transport, centre régional de transport d'énergie et de télécommunication du Sud Est dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances Générales de France, de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Lévis, avocat d'EDF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société de Terrassement et Mécanique (SOTEM) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les installations d'EDF implantées sur le territoire de la commune de Revest-Les-Eaux ont été endommagées à huit reprises entre 1973 et 1981 par des projections dues à des tirs effectués à proximité dans des carrières exploitées à ciel ouvert par la SOTEM ; que statuant sur la demande de dommages-intérêts formée par EDF contre la SOTEM et les Assurances Générales de France (AGF), son assureur, la cour d'appel y a fait droit en retenant que la SOTEM n'était pas fondée, en raison des fautes lourdes qu'elle avait commises, à se prévaloir de la clause de non-responsabilité stipulée dans les conventions conclues entre EDF et la commune ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de cette clause alors, selon le moyen, que la survenance de huit dommages isolés parmi de multiples tirs quotidiens "ne pouvait constituer une faute lourde" et qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; que d'autre part, la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'il existait des procédés techniques de nature à réduire les risques, a statué par une simple affirmation d'ordre général et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'enfin la cour d'appel, qui a déclaré que la négligence de la SOTEM était caractérisée par l'avertissement qu'elle avait reçu, ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1147 du Code civil, la condamner à réparer les dommages antérieurs, qui ne provenaient pas d'une faute lourde ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SOTEM, professionnel qualifié, spécialisé dans l'utilisation des explosifs, avait une parfaite connaissance des risques graves que son exploitation faisait courir aux installations d'EDF et de la nécessité d'éviter les projections par une limitation des charges mises en oeuvre, précaution essentielle que le service des mines n'a fait que lui rappeler, la cour d'appel a pu décider que la réalisation des dommages subi par EDF révélait de la part de la SOTEM des négligences graves constitutives de fautes lourdes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; Attendu que la compagnie AGF avait demandé aux juges du second degré de dire qu'elle ne pouvait être tenue au delà des limites contractuelles de sa garantie, fixées à 50 000 francs par tir de mine ; qu'en déclarant cette prétention irrecevable comme nouvelle, alors qu'elle tendait à faire écarter pour partie la demande d'EDF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la compagnie AGF tendant à la limitation de la garantie, l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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