Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.682
Date de décision :
8 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 579 F-D
Pourvoi n° P 19-15.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
L'association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.682 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 2019), Mme N... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 18 août 2008 par l'association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne (l'association) et a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de Mme N... dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue en cas d'inaptitude d'origine professionnelle par l'article L. 1226-10 du code du travail, et l'a condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code ; qu'en lui ordonnant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
6. Après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
10. L'association, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Mme N..., entre le jour de son licenciement et le jour du jugement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne l'association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association de sauvegarde et d'action éducative et sociale de la Marne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de Madame N... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'ASAE 51 à lui payer la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'ASAE 51 de sa demande de restitution de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame N..., dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « c'est par une exacte analyse des éléments du dossier que le conseil des prud'hommes, après un rappel de l'historique des arrêts de travail de la salariée, a décidé que l'inaptitude avait une origine professionnelle connue de l'employeur. En effet, madame N... a été victime d'un accident du travail en 2011 suite à son agression par un mineur accueilli par l'association, générant une éventration. Le 11 février 2013, elle a été de nouveau déclarée apte sous réserve de ne pas porter de charges lourdes de plus de 15 kg. Après une grossesse en 2013-2014, elle subira de nouveau de nombreux arrêts de travail en 2014. En décembre 2014, elle sera déclarée apte sous réserve de la contention d'enfants. Le 8 janvier 2015, un nouvel avis d'aptitude avec aménagement du poste est rendu. Pourtant, la salariée sera maintenue à son poste d'éducatrice spécialisée qui la porte inévitablement à des situations de contention d'enfants puisque le public accueilli est un public jeune immature en difficultés éducatives. L'employeur s'est contenté de préciser en réunion que Madame N... ne devait pas faire de contention d'enfant, ce qui ne peut suffire à partir du moment où il la place dans une situation générant des situations interdites par la médecine du travail. Le 25 janvier 2015, elle dépose plainte pour une nouvelle agression par un mineur accueilli dans la structure. La plainte produite au dossier indique que madame N... fait la démarche sur les conseils de son chef de service, ce qui permet de déduire que l'employeur en était informé. Le 13 avril 2015, elle consulte pour une rechute de son éventration subie en 2011 comme en atteste le certificat médical du docteur A... et du docteur U.... Le 18 avril 2015, l'avis d'inaptitude définitive est rendu avec la mention selon laquelle madame N... garde une capacité résiduelle à un poste sans contention d'enfants. Autrement dit, le problème de santé de madame N... reste son exposition à la contention d'enfants, dangereuse en raison de sa fragilité abdominale, pour partie due à l'éventration de 2011. Certes, l'éventration de 2011 est intervenue sur un terrain favorable puisque madame N... a subi une hernie en 2010. Toutefois, il suffit que l'inaptitude soit partiellement en lien avec un motif professionnel, pour être qualifiée d'inaptitude d'origine professionnelle. Enfin, le refus de la caisse de sécurité sociale le 23 juin 2015 de prendre en charge la rechute de l'éventration de 2011 n'est pas de nature à modifier l'analyse ci-dessus dans la mesure on la rechute indiquée dans la notification date du 19 mai 2015 soit une date postérieure à l'avis définitif d'inaptitude. Au surplus, il ne lie pas la juridiction prud'homale. Par conséquent, les éléments du dossier montrent que l'avis d'inaptitude de Madame N... est en lien avec son éventration de 2011, générée par un accident du travail survenu sur un terrain fragile. Par conséquent, l'inaptitude est bien, au moins pour partie, d'origine professionnelle, ce que n'ignorait pas l'employeur puisque ce dernier était informé de l'accident du travail, des fragilités séquellaires au niveau de l'abdomen et des restrictions, pour ce motif, concernant la contention d'enfants. En ne consultant pas les délégués du personnel comme prévu à l'article L. 1226-10 du code du travail applicable à la date du licenciement, l'employeur a manqué à une formalité substantielle de reclassement de son salarié de sorte que le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. La salariée peut donc prétendre : - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire, en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail. Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.371,25 euros (moyenne des salaires des trois derniers mois précédant la rupture), c'est une indemnité de 28.455,03 euros qui est due de sorte qu'il faut faire droit à la demande moindre de 28.000,00 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point mais infirmé sur la moyenne des salaires. - à une indemnité compensatrice équivalant à l'indemnité de préavis conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, soit la somme de 4.491,84 euros, étant observé que le salaire auquel la salariée aurait pu prétendre si elle avait travaillé est un salaire de 2.245,92 euros. L'employeur a déjà payé une indemnité de préavis de 4.491,84 euros au moment de la rupture de sorte que la salariée a été remplie de ses droits. La demande sera rejetée par infirmation du jugement. L'association sera déboutée de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'indemnité de préavis. - à une indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, correspondant à l'indemnité légale doublée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. L'indemnité légale doublée se montait à la somme de 6.402,36 euros. L'indemnité conventionnelle se montait à 7.113,75 euros. L'employeur a versé la somme de 8.033,89 euros. Par conséquent, la salariée a été remplie de ses droits et sera déboutée, par infirmation du jugement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et le remboursement des indemnités de chômage » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QUE « le 2 juin 2011, Madame S... N... a été victime d'un accident de travail. Alors qu'elle tentait de maîtriser un enfant en crise, elle a reçu un coup de poing dans le ventre, à l'origine d'une éventration, nécessitant une opération avec la pose d'une plaque pour soutenir la paroi abdominale. À la suite de cet accident de travail, dûment reconnu par la CPAM, Madame S... N... a été régulièrement revue par le médecin du travail. Ainsi, à l'issue de son arrêt de travail, elle a fait l'objet d'une visite de reprise le 29 août 2011 à l'occasion de laquelle elle a été déclarée apte à la reprise, sans port de charges lourdes supérieures à 15 kg. Le 11 février 2013, dans le cadre d'un examen médical périodique, le docteur A... l'a déclarée apte sans restriction. Le 7 novembre 2013, le docteur A... a déclaré Madame S... N... apte avec restriction : pas de travail isolé. Le 1er décembre 2013, Madame S... N... alors enceinte, a été déclarée inapte temporaire à son poste de travail par le Docteur A.... Le 29 septembre 2014, le docteur A... a déclaré Madame S... N... apte avec restriction : pas de situation de contention physique pendant trois mois. Le 8 décembre 2014, dans le cadre d'une visite à la demande de Madame S... N..., le docteur A... l'a déclarée apte avec restriction : pas de contention physique pendant six mois ou changement de poste. Le 8 janvier 2015, dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur, le docteur A... a déclaré Madame S... N... apte avec aménagement de poste ou changement de poste jusqu'au 15 avril 2015. Le 28 janvier 2015, Madame S... N... a déposé plainte contre un enfant accueilli au CES de [...] qui le 25 janvier lui a porté un coup de poing au visage et un coup de poing au ventre, volontairement, sachant qu'elle souffrait d'une fragilité à ce niveau. Le 15 avril 2015 dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur, le docteur A... a déclaré Madame S... N... inapte à la reprise de son poste d'éducateur spécialisé au CES de [...], cet examen constituant la première visite d'inaptitude. Lors de la deuxième visite, le 18 mai 2015, le docteur A... a déclaré Madame S... N... inapte à son poste de travail, avec aptitude à un poste sans situation de contention d'enfants. Le 19 mai 2015, Madame S... N... a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant. Sur l'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle le médecin a coché la case « rechute ». Le 21 mai 2015, Madame S... N... a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à son licenciement. Le 21 mai 2015, elle a adressé un courrier électronique aux délégués du personnel pour expliquer sa situation et solliciter la recherche d'un reclassement. Le 3 juin 2015, Madame S... N... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. Le 23 juin 2015, la CPAM informé Madame S... N... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE DE LA MARNE de son refus de reconnaître le caractère professionnel de la rechute déclarée le 19 mai 2015. Le 7 août 2015, l'inspectrice du travail statuant sur son recours contre la déclaration d'inaptitude du 18 mai 2015, a déclaré Madame S... N... totalement inapte au poste d'éducatrice spécialisée. Il n'est pas contesté que Madame S... N... a été opérée en 2010 d'une hernie au niveau de la paroi abdominale et qu'elle pouvait présenter une fragilité de ce fait. Toutefois, c'est bien l'accident de travail du 2 juin 2011 qui a occasionné une éventration, avec nécessité de poser une plaque abdominale. C'est également cet accident et ses conséquences qui ont fait de sa grossesse une grossesse à risque. En dehors de l'examen médical du 11 février 2013 à l'occasion duquel le docteur A... l'a déclarée apte sans restriction à son poste, Madame S... N... a toujours fait l'objet, dans le cadre des nombreuses autres visites médicales qui ont suivi, tantôt périodiques, tantôt pour reprise, tantôt à sa demande, tantôt à la demande de l'employeur, de restrictions liées à sa situation de travail et à l'impossibilité pour elle d'exercer une contention physique, compte tenu de son état de santé. Il existe un lien de causalité directe et continu entre l'accident du travail du 2 juin 2011 et les restrictions posées par le médecin du travail jusqu'à la déclaration finale d'inaptitude de Madame S... N.... Le 19 mai 2015, le Docteur U... a placé Madame S... N... en arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle en cochant la mention « rechute ». L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE DE LA MARNE qui a mis en oeuvre la procédure de licenciement à compter du 21 mai 2015 et a d'ailleurs licencié Madame S... N... alors que le contrat de travail se trouvait suspendu, ne pouvait ignorer cet élément et le diagnostic médical de rechute posé par le Dr U.... L'employeur ne pouvait davantage ignorer qu'à la suite de l'accident du travail du 2 juin 2011, Madame S... N... avait toujours (à l'exception de l'examen du 11 février 2013) fait l'objet de déclarations d'aptitude avec restriction. Par ailleurs, à ce moment, l'employeur n'ignorait pas que Madame S... N... avait sollicité de la CPAM de la Marne la prise en charge de sa rechute au titre d'un accident professionnel. Même s'il estime que la rechute de Madame S... N... est due à sa grossesse et à ses conséquences sur la paroi abdominale, l'employeur ne pouvait ignorer que l'inaptitude de la salariée n'avait pas au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime dès lors que c'est le coup de poing reçu dans le ventre qui a provoqué une éventration et non la grossesse. L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE DE LA MARNE devait donc respecter la procédure spécifique relative à l'inaptitude pour accident du travail. S'il est établi par les documents produits aux débats que l'employeur a respecté l'obligation de rechercher un reclassement pour Madame S... N..., conforme aux préconisations du médecin du travail, en recherchant en son sein ou auprès d'autres organismes prenant en charge des mineurs, un poste susceptible de lui convenir, il n'en demeure pas moins que l'absence de consultation des délégués du personnel, préalable à la recherche de reclassement, a pour conséquence que le licenciement de Madame S... N... doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QU'il était constant aux débats que Madame N..., qui souffrait d'une hernie ventrale d'origine non professionnelle dont elle avait été opérée en 2010 avant son accident du travail en date du 2 juin 2011, avait été déclarée par le médecin du travail apte son poste le 11 février 2013, sans aucune restriction ; qu'elle a constaté également que la salariée avait par la suite connu une grossesse à complications médicales ayant donné lieu à des arrêts de travail d'origine non professionnelle à compter du mois de décembre 2013, puis à un accouchement par césarienne en juillet 2014 ; qu'en jugeant que l'inaptitude de la salariée, constatée le 18 mai 2015, trouvait son origine dans l'accident du travail en date du 2 juin 2011 et que l'ASAE 51 en était informée au moment du licenciement, au seul motif que l'accident du travail en date du 2 juin 2011 s'était traduit par une blessure au ventre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude et la connaissance qu'en avait nécessairement l'ASAE 51 au moment du licenciement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à l'ASAE 51 de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Madame N..., dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et le remboursement des indemnités de chômage » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QU'« il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du Code du travail concernant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié » ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même Code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de Madame N... dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue en cas d'inaptitude d'origine professionnelle par l'article L. 1226-10 du Code du travail, et a condamné l'ASAE 51 à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même Code ; qu'en ordonnant à l'ASAE 51 de rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1235-4 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique