Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Christophe de X..., demeurant Le Logis, Saint-Martin (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal de Brignoles, en matière électorale, au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant Saint-Martin des Pallières, Rians (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours d'un tiers électeur, radié M. de X... de la liste électorale de la commune de Saint-Martin des Pallières alors que cet électeur n'aurait pas été régulièrement convoqué devant le tribunal ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. de X... a son domicile réel au domicile principal de ses parents où il a été convoqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; M. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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