Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° Q 15-10.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Batterie California, société civile immobilière, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à l'Etat français, représenté par le préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Batterie California, de la SCP Caston, avocat de l'Etat français ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batterie California aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Etat français la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Batterie California
Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2014 par la SCI Batterie California à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
AUX MOTIFS QUE la société civile immobilière SCI Batterie California est une société civile de droit français avec son siège social en France ; que le siège social est, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit, dont il n'est pas prétendu qu'il ne serait pas à jour, [...] ; que l'adresse de son gérant, M. O... R... est selon cet extrait : Appt [...] ) ; que le jugement dont appel a été signifié le 5 décembre 2013 à la SCI Batterie California, au siège social, [...] ; que ce jugement a été signifié le même jour, le 5 décembre 2013, à une adresse personnelle du gérant de la société, M. O... R..., à [...] (Suède) ; que l'appel a été formé par la personne morale de la société, partie au jugement, que le gérant ne fait que représenter ; que la personne morale appelante n'a jamais été domiciliée hors de France ; que le fait que le jugement ait, parallèlement à sa signification au siège social en France, été également signifié à une adresse personnelle du gérant en Suède, n'ouvrait pas à la société SCI Batterie California, société française ayant son siège en France, un délai rallongé du fait de cette autre signification à une des adresses du gérant à l'étranger ; qu'il est à noter qu'aucune demande de relevé de forclusion n'a été formée ; que l'appel formé le 20 janvier 2014 plus d'un mois après la signification du 5 décembre 2013, est tardif, et comme tel, irrecevable ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le délai de l'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique (p. 1), que le siège social de la SCI Batterie California « est [...] (Suède) », ce dont il devait se déduire qu'ayant son siège à l'étranger, cette société bénéficiait d'un délai d'appel d'un mois augmenté de deux mois ; qu'ayant par suite constaté qu'elle avait relevé appel du jugement du 14 octobre 2013 « par déclaration (
) en date du 20 janvier 2014 » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), soit moins de trois mois après la première signification de ce jugement intervenue le 5 décembre 2013, la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à méconnaître les conséquences légales qu'il convenait qu'elle tire de ses propres constatations, déclarer cet appel irrecevable comme tardif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 528, 538 et 643 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'est régulière, et est donc de nature à faire courir le délai d'appel, la signification d'un jugement opérée au domicile du gérant d'une société civile immobilière ; que par ailleurs, en cas de coexistence de deux significations régulières, il y a lieu de mettre en oeuvre le délai de recours le plus favorable à la partie destinataire de l'acte, qui ne doit pas pâtir des incertitudes de l'auteur des significations ; qu'en constatant que le jugement dont appel avait été signifié, à l'initiative de l'Etat français au siège social de la SCI Batterie California à Vallauris, d'une part, et au domicile suédois du gérant de la SCI Batterie California, d'autre part, puis en considérant que seul devait être pris en considération l'acte de signification opéré en France au siège de la société, de sorte que cette signification étant intervenue le 5 décembre 2013, le délai d'appel d'un mois se trouvait expiré à la date du 20 janvier 2014, la cour d'appel a violé les articles 528, 538, 643 et 690 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE lorsqu'elle est accomplie dans les formes du règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, la date de la signification ou de la notification d'un acte est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; qu'en l'espèce, s'agissant de la signification du jugement du 14 octobre 2013 délivrée à la requête de l'Etat français à la SCI Batterie California prise en la personne de son gérant M. R... à l'adresse personnelle en Suède de ce dernier, la date du 5 décembre 2013 relevée par l'arrêt attaqué est celle de la transmission de la demande de signification, par l'huissier de justice mandaté par l'Etat français, à l'entité suédoise ; qu'en ne s'attachant qu'à cette seule date, pourtant impropre à faire connaître la date exacte de la signification à la SCI, sans préciser ni même rechercher la date de la signification délivrée à M. R... par l'entité suédoise, qui seule pouvait pourtant tenir lieu de point de départ du délai de l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528 et 538 du code de procédure civile et de l'article 9 du règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007.
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