Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/13361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/13361
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2024 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024028323
APPELANTE
S.A.S.U. RTIT CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 832 235 162,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129,
INTIMES
L'URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RTIT CONSULTING, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Non constituées
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Caroline TABOUROT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU RTIT Consulting exerçait une activité de réalisation de produits R&D dans le domaine des nouvelles technologies - la conception et la réalisation de systèmes d'information - la réalisation de prestations d'enseignement dans tous domaines.
Monsieur [N] [R] en est le président.
Par assignation du 26 avril 2024, l'URSSAF faisant valoir une créance de 118 305,00 euros, dont 29 799,64 euros de parts ouvrières, a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SASU RTIT Consulting.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société RTIT et a nommé la SELARL Asteren en la personne de Me [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. La date d'état de cessation des paiements a été fixée le 11 avril 2023.
Par déclaration du 24 juillet 2024, la SASU RTIT a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 3 octobre 2024 notifiées par RPVA, la SAS RTIT demande à la cour de:
- Déclarer la SASU RTIT Consulting recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Débouter les demandes, fins et conclusions formées par l'URSSAF et la SELARL Asteren;
- Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et jugeant à nouveau,
- Constater que la SASU RTIT Consulting est en état de cessation des paiements mais qu'elle justifie de sérieuses perspectives de redressement ;
- Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par la 14 ème chambre du tribunal de commerce
de [Localité 11] notamment en ce que la SASU RTIT Consulting est éligible à une procédure de redressement judiciaire ;
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU RTIT Consulting sans administrateur judiciaire.
L'URSSAF et la SELARL Asteren n'ont pas constitué avocat, après signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions.
Le ministère public n'a pas produit d'avis.
Par ordonnance du 23 août 2024, le délégataire du premier Président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société RTIT Consulting sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle ne conteste pas être en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que sa dette auprès de l'URSSAF s'élève désormais à la somme totale de 104 647,64 euros et celle à l'égard de l'AG2R La Mondiale (au titre de l'ARGIC ARCO) est de 27 138,99 euros. Si bien que le passif accusé par la société débitrice s'élève à la somme totale de 131 786,63 euros au 31 juillet 2024.
Concernant ses perspectives de redressement, elle fait état de relations commerciales avec l'établissement scolaire ECE. Ce dernier a accepté ses devis pour le premier semestre universitaire 2024-2025 à hauteur de 29 684 euros et le second semestre pour 108 108 euros. Un bilan prévisionnel établi sur un an permet d'établir que la société RTIT Consulting devrait disposer en juillet 2025 d'un résultat bénéficiaire à hauteur de 43 420,09 euros. Elle en conclut que la société RTIT Consulting est en mesure de générer un solde de trésorerie positif équivalent à 30% de son passif exigible en un exercice, et justifie ainsi de sérieuses perspectives de redressement.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société RTIT Consulting est en état de cessation des paiements.
Sur les perspectives de redressement, la société communique deux devis acceptés par l'établissement scolaire ECE pour le premier semestre (septembre-décembre 2024) et le second semestre (janvier-juin 2025). Ces devis vont générer 74 490 € HT de marge brute soit 82 % du passif exigible. La société est également en attente d'ouverture du programme sur le campus de [Localité 10].
Le bilan prévisionnel établi sur un an permet d'espérer un solde de trésorerie positif de 43 410,09 euros, équivalent à 30 % du passif exigible, en un exercice, permettant de proposer un plan de continuation.
Par conséquent, en l'état tout redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La date d'état de cessation des paiements retenue sera fixée provisoirement au 26 avril 2024, date de l'assignation de l'URSSAF.
La société RTIT Consulting n'ayant pas atteint pas les seuils fixés par les dispositions de l'article R. 621-11 du code de commerce, ne sera donc pas dans l'obligation de désigner un administrateur judiciaire
Sur les frais de procédure
Les dépens de première instance et d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2024,
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire au lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SASU RTIT, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée sous le RCS Paris 832 235 162,
Fixe provisoirement au 26 avril 2024 la date de cessation des paiements, date de l'assignation en justice de l'URSSAF.
Désigne :
la Selarl Asteren, en la personne de Me [V] [C], [Adresse 6], mandataire judiciaire
M. Elisabeth Duval, juge-commissaire,
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un administrateur judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice,
Fixe la période d'observation à 6 mois;
Fixe le délai de déclarations des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent arrêt.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publiciation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt est exécutoire de plein droit.
Ordonne l'emploi de dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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