Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les loi des 16-24 août 1790, du 28 pluviôse an VIII, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Pierre X..., au volant de la voiture de son père M. Raymond X..., a percuté des plots de signalement d'un chantier de construction d'un nouveau carrefour à l'entrée de la commune de Luppy effectué par l'entreprise Jean Lefèbvre ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné l'entreprise Jean Lefèbvre à payer à M. Raimond X... la somme de 1 781,37 euros avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, en raison des dommages occasionnés au véhicule de M. X..., par les plots de signalisation, qui lui avaient été remis par le conseil général et dont elle avait la garde ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de la loi du 28 pluviôse an VIII que les actions en réparation de dommage de travaux publics relèvent de la compétence de la juridiction administrative le tribunal d'instance de Metz a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2002 par le tribunal d'instance de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les tribunaux de l'ordre judiciaire incompétents pour connaître du litige entre l' entreprise Jean Lefebvre et M. X... ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux dépens tant de la présente instance que ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Jean Lefebvre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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