Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-11.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.625
Date de décision :
12 juin 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° G 18-11.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... H...,
2°/ Mme D... A..., épouse H...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Etablissements Carlier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etablissements Carlier ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Etablissements Carlier la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement formée par Monsieur et Madame H... à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS CARLIER ;
AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QU' « aux termes de l'article 1354 du code civil, l'aveu peut être judiciaire ou extrajudiciaire ; qu'en application de cet article, l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, les époux H... qui ne font état d'aucun engagement écrit spécifique en tant que tel fondent leur demande sur le fait que la SA CARLIER se serait portée garante de la société CVP dans des conclusions d'intervenante volontaire en 2002 dans le cadre d'une instance pendante devant la Cour d'appel de GRENOBLE où l'on peut lire" la société Etablissement CARLIER SA est intervenue à la procédure aux fins de solliciter qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage irrévocablement à se substituer à la société CVP en cas de défaillance de celle-ci pour le règlement de l'éventuelle indemnité d'occupation qui pourrait être mise à sa charge par une décision définitive rendue par le juge du fond, engagement qui a fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la société Etablissement CARLIER en date du 28 mars 2002 ; qu'or, si cet engagement est bien libellé en ces termes, il n'est pas formulé dans des conclusions prises pour la SA CARLIER mais dans celles de la société CVP en présence de la SA CARLIER, intervenante volontaire dont les conclusions ne sont pas produites et qui conteste avoir pris un tel engagement ; que quant à la délibération du conseil d'administration de la société Etablissement CARLIER en date du 28 mars 2002, elle n'est pas non plus produite aux débats. il y est certes fait référence à cette pièces dans le cadre d'une procédure s'étant déroulée devant la Cour d'appel de Grenoble et la Cour d'appel de Grenoble a effectivement indiqué dans la motivation de son arrêt du 11 septembre 2003 que par décision de son conseil d'administration en date du 28 mars 2002 la SA CARLIER s'est portée caution pour toute somme qui pourrait être due par la société CVP aux époux H... à titre d'indemnité d'occupation mais la Cour n'en a tiré aucune conséquence juridique contre la SA CARLIER qui n'était pas en la cause, cette instance opposant la société CVP et les époux H... et cette décision ne saurait être considéré comme constituant un titre exécutoire constatant l'engagement de la SA CARLIER à l'encontre des époux H..., l'autorité de la chose jugée d'une décision ne s'attachant qu'à la contestation qu'elle tranche ; qu'en outre, en supposant même que l'on puisse considérer que ces éléments sont suffisants pour démontrer que la SA CARLIER qui le conteste aurait effectivement pris cette décision au sein de son conseil d'administration, encore faudrait t-il qu'il soit démontré de manière non équivoque que suite à cette décision prise par son conseil d'administration, la SA CARLIER a effectivement pris cet engagement envers les époux H... ; qu'il en est de même des mentions reprises sur les bilans de la SA CARLIER de 2002, 2003 et 2013 qui font effectivement référence sous la rubrique engagements donnés aux cautions aux litiges portant sur l'occupation des parcelles Condorcet et Montélimar, ce qui démontre que la SA CARLIER a entendu tenir compte dans son bilan du litige l'opposant aux époux H... mais ne révèle pas de manière non équivoque qu'elle a entendu effectivement donner sa caution aux époux H... ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi que la SA CARLIER a manifesté de manière non équivoque sa volonté de s'engager à cautionner les époux H... des conséquences de l'occupation des parcelles Condorcet et Montélimar par la société CVP ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si le jugement du 17 septembre 2013 avait ou non un caractère définitif et autorité de la chose jugée, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des époux H... tendant à ce que la SA CARLIER soit condamnée à leur payer la somme de 422.647 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014 ; que toutefois, la Cour ayant adopté une argumentation sensiblement différente de celle du premier juge, il convient de préciser que cette confirmation intervient par adoption et substitution de nouveaux motifs » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en opposant que la décision du 11 septembre 2003 n'avait pas de caractère décisoire à l'égard de la société CARLIER qui n'était pas partie à l'instance, ou que la décision ne pouvait être considérée comme un titre exécutoire, ou encore qu'elle n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société ETABLISSEMENTS CARLIER, les juges du fond ont méconnu la règle selon laquelle une décision de justice peut être un élément de preuve ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, indépendamment des effets qu'elle peut produire au regard des règles gouvernant le caractère décisoire d'une décision de justice ou encore au regard de l'autorité de la chose jugée, une décision de justice peut être invoquée à titre d'élément de preuve ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'arrêt du 11 septembre 2003, rendu par la Cour d'appel de GRENOBLE, n'établissait pas, à raison de ses motifs, l'existence d'un engagement de caution à la charge de la société ETABLISSEMENTS CARLIER, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard la règle selon laquelle une décision de justice peut être un élément de preuve ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'arrêt du 11 septembre 2003 énonce :« il apparaît que la société CARLIER PRODUCTION [
] s'est, pas délibération de son Conseil d'administration en date du 22 mars 2008, portée caution pour toute somme qui pourrait être due par CVP à Monsieur et Madame H... à titre d'indemnité d'occupation dans le litige les opposant sur des parcelles de MONTELIMAR et CONDORCET » (p. 5, § 3) : ; que cet énoncé attestait clairement de l'existence d'un cautionnement de la société CARLIER ; qu'en décidant toutefois qu'il n'est pas établi que la société CARLIER ait manifesté sa volonté de s'engager comme caution, les juges du fond ont dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 11 septembre 2003 ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, l'arrêt du 11 septembre 2003 soulignait « que CARLIER PRODUCTION est intervenue volontairement à la procédure pour s'engager irrévocablement à se substituer [à CVP] en cas de défaillance pour le règlement d'un éventuelle indemnité » ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société CARLIER avait été formulée dans les conclusions de la société CVP, pour mettre en doute la réalité de cet engagement, les juges du fond ont encore dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 11 février 2003.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement formée par Monsieur et Madame H... à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS CARLIER ;
AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QU' « aux termes de l'article 1354 du code civil, l'aveu peut être judiciaire ou extrajudiciaire ; qu'en application de cet article, l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, les époux H... qui ne font état d'aucun engagement écrit spécifique en tant que tel fondent leur demande sur le fait que la SA CARLIER se serait portée garante de la société CVP dans des conclusions d'intervenante volontaire en 2002 dans le cadre d'une instance pendante devant la Cour d'appel de GRENOBLE où l'on peut lire" la société Etablissement CARLIER SA est intervenue à la procédure aux fins de solliciter qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage irrévocablement à se substituer à la société CVP en cas de défaillance de celle-ci pour le règlement de l'éventuelle indemnité d'occupation qui pourrait être mise à sa charge par une décision définitive rendue par le juge du fond, engagement qui a fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la société Etablissement CARLIER en date du 28 mars 2002 ; qu'or, si cet engagement est bien libellé en ces termes, il n'est pas formulé dans des conclusions prises pour la SA CARLIER mais dans celles de la société CVP en présence de la SA CARLIER, intervenante volontaire dont les conclusions ne sont pas produites et qui conteste avoir pris un tel engagement ; que quant à la délibération du conseil d'administration de la société Etablissement CARLIER en date du 28 mars 2002, elle n'est pas non plus produite aux débats. il y est certes fait référence à cette pièces dans le cadre d'une procédure s'étant déroulée devant la Cour d'appel de Grenoble et la Cour d'appel de Grenoble a effectivement indiqué dans la motivation de son arrêt du 11 septembre 2003 que par décision de son conseil d'administration en date du 28 mars 2002 la SA CARLIER s'est portée caution pour toute somme qui pourrait être due par la société CVP aux époux H... à titre d'indemnité d'occupation mais la Cour n'en a tiré aucune conséquence juridique contre la SA CARLIER qui n'était pas en la cause, cette instance opposant la société CVP et les époux H... et cette décision ne saurait être considéré comme constituant un titre exécutoire constatant l'engagement de la SA CARLIER à l'encontre des époux H..., l'autorité de la chose jugée d'une décision ne s'attachant qu'à la contestation qu'elle tranche ; qu'en outre, en supposant même que l'on puisse considérer que ces éléments sont suffisants pour démontrer que la SA CARLIER qui le conteste aurait effectivement pris cette décision au sein de son conseil d'administration, encore faudrait t-il qu'il soit démontré de manière non équivoque que suite à cette décision prise par son conseil d'administration, la SA CARLIER a effectivement pris cet engagement envers les époux H... ; qu'il en est de même des mentions reprises sur les bilans de la SA CARLIER de 2002, 2003 et 2013 qui font effectivement référence sous la rubrique engagements donnés aux cautions aux litiges portant sur l'occupation des parcelles Condorcet et Montélimar, ce qui démontre que la SA CARLIER a entendu tenir compte dans son bilan du litige l'opposant aux époux H... mais ne révèle pas de manière non équivoque qu'elle a entendu effectivement donner sa caution aux époux H... ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi que la SA CARLIER a manifesté de manière non équivoque sa volonté de s'engager à cautionner les époux H... des conséquences de l'occupation des parcelles Condorcet et Montélimar par la société CVP ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si le jugement du 17 septembre 2013 avait ou non un caractère définitif et autorité de la chose jugée, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des époux H... tendant à ce que la SA CARLIER soit condamnée à leur payer la somme de 422.647 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014 ; que toutefois, la Cour ayant adopté une argumentation sensiblement différente de celle du premier juge, il convient de préciser que cette confirmation intervient par adoption et substitution de nouveaux motifs » ;
ALORS QUE, à supposer que, pris isolément, les différents éléments invoqués – délibération du conseil d'administration du 28 mars 2002, arrêt du 11 septembre 2003, puis mention dans les écritures comptables de la société ETABLISSEMENTS CARLIER – ne puissent révéler à lui seul l'engagement de la société ETABLISSEMENTS CARLIER de se porter caution de la société CVP, de toute façon, les juges du fond avaient l'obligation de rechercher si le concours de ces différents éléments, rapprochés les uns les autres, et formant un faisceau de preuves, ne révélaient pas un engagement de la société ETABLISSEMENTS CARLIER de se porter caution ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2288 du code civil.
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