Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N° 571/2023
N° RG 22/03890 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPF
EV/IA
Décision déférée du 21 Octobre 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/01295)
C.LOUIS
[I] [N]
C/
[R] [Y]
[F] [K] divorcée [Y]
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION - MAE
S.A. MMA IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postuant au barreau de TOULOUSE Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
Assigné le 2 décembre 2022 par procès verbal de recherches infructueuses, sans avocat constitué
Madame [F] [K] divorcée [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Léa TONDINI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005381 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION - MAE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
M. [I] [N] est propriétaire d'une maison située [Adresse 7].
Par acte du 6 février 2016, le bien a été donné à bail par les ascendants de M. [N] à M. [R] [Y] et Mme [F] [K] son épouse.
Le 16 décembre 2021, constatant des désordres la locataire a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur la mutuelle assurance éducation (MAE) qui a mandaté le cabinet Polyexpert.
Parallèlement, le bailleur qu'elle avait alerté s'est rapproché de son assureur, la SA MMA Iard qui a mandaté le cabinet Elex.
PROCEDURE
Par acte des 5 et 21 juillet 2022, M. [N] a fait assigner M. et Mme [Y], la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE) et la compagnie d'assurance MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 octobre 2022, le juge a :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé-expertise,
- laissé les dépens à la charge de M. [I] [N].
Par déclaration en date du 7 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N], dans ses dernières écritures du 16 février 2023, demande à la cour au visa des articles 145, 490 et 542 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
- faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par M. [N],
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
* prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et des échanges intervenus entre les parties,
* visiter en présence des parties la maison sise [Adresse 7],
* dire si la maison présente effectivement les désordres visés dans l'assignation et tout document de renvoi,
* dans l'affirmative en déterminer la nature et l'étendue,
* dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une utilisation anormale du logement, notamment à un défaut de chauffage, à un revêtement de façade inadapté, ou toute autre cause qui sera indiquée,
* rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités encourues,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût sur la base des devis remis par les parties et leur durée d'exécution,
* donner tous éléments de faits et techniques sur l'évaluation des préjudices subis par M. [N] du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,
* dire si, après réalisation des travaux, la maison sera affectée d'une moins-value.
En toute hypothèse,
- condamner les époux [Y], la MAE et la SA MMA Iard à verser une somme de 5000 € à M. [N] au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Emmanuelle Dessart, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA Iard, dans ses dernières écritures du 15 février 2023, demande à la cour de :
- rejeter la demande d'expertise, dépourvue de motif légitime à l'égard de la SA MMA Iard, qui ne doit pas sa garantie pour les désordres litigieux,
- rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et dépens,
- condamner M. [N] à une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [K], dans ses dernières écritures du 16 février 2023, demande à la cour de :
Au principal
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 octobre 2022.
Par conséquent,
- débouter M. [I] [N] de sa demande d'expertise judiciaire dépourvue de motif légitime.
- le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [K],
- prendre acte de ses protestations et réserves.
- compléter la mission de l'expert comme suit :
* dire si les désordres rendent le logement impropre à sa destination ;
* dire si logement respecte les normes de décence conformément au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
* dire si M. [N] ne pouvait ignorer l'existence de ces désordres avant la mise en location ;
* décrire les conséquences des désordres et notamment dire s'ils sont de nature à avoir des conséquences sur la santé des occupants ;
* donner son avis sur les préjudices subis par les locataires, et fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie d'apprécier les préjudices subis par ces derniers.
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir,
- mettre à la charge de M. [N] les honoraires de l'expert.
En tout état de cause
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Mutuelle Assurance de l'Education (MAE), dans ses dernières écritures du 15 février 2023, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 21 octobre 2022,
- rejeter la demande d'expertise dépourvue de motif légitime,
- rejeter la demande de M. [N] au titre des frais irrépétibles et dépens,
- condamner M. [N] à payer à la MAE la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,
A défaut,
- donner acte à la MAE de ses réserves et protestations d'usage.
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [N] fait valoir que la maison objet du litige a été construite dans les années 1850 et n'a jamais été affectée de désordres, ceux-ci s'étant révélés début 2022 alors que les locataires occupent les lieux depuis 2016. Il considère qu'il est impossible qu'un sinistre d'une telle ampleur soit apparu en une semaine sans aucun signe avant-coureur.
Il considère que les rapports d'assurance amiables et celui des services d'hygiène de la commune de [Localité 3] ne sont pas suffisamment étayés pour déterminer les causes réelles du sinistre justifiant le prononcé d'une expertise. Ainsi, le rapport établi à la demande de la MMA fait état d'une combinaison de facteurs sans préciser leur imbrication ni la prépondérance de l'un sur les autres, le rapport du service d'hygiène qui conclut à l'insalubrité du logement se contente de lister des éléments de nature à nuire à la santé des occupants sans expliciter les relations de cause à effet entre les éléments relevés.
Il souligne que le refus de garantie des assureurs repose sur la seule allégation non vérifiée de la locataire qu'il n'existerait aucune fuite malgré les traces d'infiltrations qui ont été constatées.
L'assureur de M. [N], la MMA explique avoir mandaté le cabinet Elex qui a constaté que l'humidité résultait d'un phénomène de condensation non couvert par la garantie justifiant son refus de garantie. Elle souligne que l'ensemble des rapports évoque un même phénomène de condensation qui n'est pas garanti quelle qu'en soit la cause. Dès lors, le prononcé d'une expertise est inutile.
Mme [K] explique avoir constaté la présence d'humidité ainsi que des traces de moisissure sur les murs de l'ensemble de la maison et avoir déclaré fin 2021 un sinistre dégât des eaux à son assureur la MAE qui a mandaté le cabinet Polyexpert lequel a conclu que l'origine du sinistre était un phénomène de condensation en l'absence de ventilation naturelle, ou avec une VMC, et à un manque d'isolation des murs extérieurs.
Elle relève que les trois rapports qui ont été établis par les assureurs et le service communal d'hygiène et de santé concluent à un phénomène de condensation résultant de l'absence de ventilation et d'isolation rendant inutile le prononcé d'une expertise.
La MAE, assureur de Mme [K] fait valoir que selon le contrat souscrit avec la locataire les dommages résultant de l'humidité des lieux ou de condensation, de fuite et/ou de ruptures de canalisations enterrées sont exclues de sa garantie et qu'au regard des conclusions concordantes des experts commis elle ne peut être tenue au titre de ce sinistre.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé qui y a un intérêt légitime de demander au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction dans le but de conserver ou d' établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ce texte ne fait pas référence à la notion de contestation sérieuse.
La finalité de ce texte est de faciliter l'administration de la preuve et la demande d'expertise judiciaire remplit cet objectif, dès lors qu'elle permettra aux parties de disposer d'éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l'impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
Enfin, le motif légitime du demandeur à l'expertise est réel dès lors que l'éventuelle future action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Il appartient à M. [N] d'établir son intérêt légitime à solliciter la mesure d'expertise.
Il résulte de l'état des lieux d'entrée établi le 6 février 2016 que le bien a été donné à la location en bon état et que notamment les murs ne présentaient aucun désordre.
M. [N] produit un rapport d'expertise établi le 4 février 2022 par son assureur, la MMA qui a relevé d'importantes traces d'humidité et de moisissures dans les trois chambres le salon ainsi que des dommages affectant le parquet des chambres.
L'expert observe une forte humidité dans les pièces endommagées. Il relève qu'une recherche de fuite a été menée par l'occupante, sans résultat. Il conclut que les dommages sont liés à une combinaison de facteurs : formation de condensation au niveau des ponts thermiques, les murs extérieurs n'étant pas isolés, absence d'aération (pas de VMC ni d'ouverture au niveau des menuiseries) et défaut de chauffage.
Il résulte du rapport établi le même jour à la demande de l'assureur de la locataire, la MAE que l'origine des moisissures et dommages affectant les parquets est un phénomène de condensation résultant d'une absence de ventilation par grille en version ventilation naturelle ou avec une VMC ainsi qu'un manque d'isolation des murs extérieurs. Il est précisé que les fenêtres ne sont pas munies de grilles de ventilation qu'il n'existe aucune VMC et que lors de la recherche de fuite il n'a été relevé que des fuites au niveau du mitigeur et l'absence de raccordement du trop-plein qui n'ont aucune relation avec le sinistre. Il est précisé que les dommages existent depuis plusieurs mois.
Enfin, le rapport établi le 2 février 2022 par l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de [Localité 3] constate des traces d'infiltrations au niveau des plafonds des trois chambres et dans le séjour, une humidité excessive sur la majorité des murs donnant sur l'extérieur ainsi que sur le mur intérieur séparant la cuisine de l'entrée et un développement très important de moisissure sur les murs et plafonds des chambres, du séjour et de la salle de bains.
Il relève un défaut du système de ventilation du logement : entrées d'air en nombre insuffisant , absence d'extraction d'air dans les pièces de services (cuisine, salle de bain, WC).
Il conclut que le logement est insalubre et à la nécessité de réaliser les travaux nécessaires pour remédier à la présence de l'humidité constatée, par un système de ventilation suffisante et efficace.
Ainsi, de manière concordante les deux experts commis par les assureurs et l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de [Localité 3] concluent à un phénomène de condensation résultant d'une absence de ventilation suffisante et de l'absence d'isolation des murs extérieurs. De plus, la recherche de fuite a bien été conduite mais sans résultat ainsi qu'il résulte des termes précis du rapport de l'assureur de la locataire.
M. [N] ne produit aucune pièce qui, par une analyse des trois rapports versés permettrait de faire apparaître un doute quant à la cause des désordres justifiant le prononcé d'une expertise judiciaire utile la solution du litige alors que cette cause est unanimement reconnue comme étant un problème de condensation résultant d'une absence d'isolation des murs extérieurs et du manque de ventilation.
Il ne démontre donc pas un motif légitime à voir ordonner une expertise des lieux.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l'ordonnance déférée,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par l'ensemble des parties,
Condamne M. [I] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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