Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/ 395
Rôle N° RG 22/03319 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7P3
S.A.R.L. FRANPRO
C/
S.A.S. BGL LA FRENCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KLEIN
Me Jérôme JANIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03627.
APPELANTE
S.A.R.L. FRANPRO
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. BGL LA FRENCH
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 1er novembre 2018, la SARL Franpro a donné en location à monsieur [Z] [G] et monsieur [S] [U] agissant ès qualités d'associés de la SAS BGL La French en cours d'immatriculation, des locaux à usage commerciaux, à destination de petite restauration à emporter, situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 10 800 € HT.
La SARL Franpro a fait délivrer à la SAS BGL La French un commandement de payer daté du 7 mai 2021 visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille :
s'est déclaré incompétent pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion sous astreinte de la défenderesse, en l'état d'une contestation sérieuse,
a condamné la SAS BGL La French à payer à la SARL Franpro, à titre provisionnel, la somme de 12 900 € à valoir sur partie de l'arriéré locatif du 1er juillet 2021,
l'a condamnée à payer à la SARL Franpro la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du référé, en ce compris le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, la SARL Franpro a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, excepté celles relatives aux dépens et à l'indemnité versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Franpro demande à la cour de :
réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion de la SAS BGL La French et limité sa condamnation à 12 900 €,
À titre principal :
' constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SARL Franpro et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 7 juin 2021,
' ordonner l'expulsion des lieux loués à la SAS BGL La French, ainsi que de celle de tout occupant de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique, à savoir le local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2], ainsi que du premier étage servant de réserve,
' ordonner l'expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' condamner par provision, sous la réserve de l'actualisation de la dette locative, la SAS BGL La French à payer la SARL Franpro les sommes suivantes, au titre des loyers arrêtés au 7 juin 2021 :
- 30 492 € TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 7 juin 2021,
- 228,64 € au titre du coût du commandement de payer du 7 mai 2021,
soit 30 720,64 €,
' condamner par provision, sous réserve de l'actualisation de la dette locative, la SAS BGL La French à lui payer la somme de 95 220 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 7 juin 2021 au 3 avril 2023,
À titre subsidiaire :
' constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SARL Franpro et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 16 janvier 2022,
' ordonner l'expulsion des lieux loués à la SAS BGL La French, ainsi que de celle de tout occupant de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique, à savoir le local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2], ainsi que du premier étage servant de réserve,
' ordonner l'expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' condamner par provision, sous la réserve de l'actualisation de la dette locative, la SAS BGL La French à payer la SARL Franpro les sommes suivantes, au titre des loyers arrêtés au 16 janvier 2022 :
'
- 39 420 € TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 16 janvier 2022,
- 72,48 € au titre du coût du commandement de payer du 7 mai 2021,
soit 39 402,48 €,
' condamner par provision, sous réserve de l'actualisation de la dette locative, la SAS BGL La French à lui payer la somme de 20 010 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 16 janvier 2022 au 3 avril 2023,
En tout état de cause :
' débouter la SAS BGL La French de toutes ses prétentions,
' condamner la SAS BGL La French à lui payer ces sommes, majorées de 10 % pour non paiement de l'échéance, avec intérêts au taux légal majoré de 8 points conformément aux stipulations contractuelles,
' rappeler qu'en cas de maintien dans les lieux loués, la SAS BGL La French sera redevable forfaitairement d'une indemnité d'occupation évaluée à 50 % du montant des loyers, soit 3 450 € HT par trimestre, soit 1 150 € par mois,
' condamner la SAS BGL La French à payer à la SARL Franpro la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SAS BGL La French aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BGL La French sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance du premier juge en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour constater la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion sous astreinte,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la SARL Franpro la somme provisionnelle de 12 900 € et la somme de 600 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau :
ordonne la suspension des loyers jusqu'à obtention par la SARL Franpro des autorisations nécessaires (notamment auprès du syndic de copropriété) pour lui permettre d'exercer son activité,
condamne la SARL Franpro à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL Franpro au paiement des dépens de première instance et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 mars 2023. L'affaire a ét retenue à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2023 et mise en délibéré au 1er juin.
Après que la cour a sollicité auprès de la SAS BGL La French, par soit-transmis du 3 avril 2023, le dépôt de ses pièces, le conseil de celle-ci a indiqué, par production des 6 et 18 avril 2023, en cours de délibéré, que la SAS BGL La French avait été placée sous le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 mars 2023, fixant une période d'observation jusqu'au 29 septembre 2023.
Par soit-transmis du 9 mai 2022, la cour a soulevé d'office les moyens tirés de l'interruption de l'instance induite par application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et de l'absence de mise en cause des organes de la procédure. Elle a donc demandé aux parties de lui faire retour de leurs observations par le truchement d'une note en délibéré déposée avant le 15 mai 2022 minuit.
Aucune note en délibéré n'a été produite dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'occurrence, il résulte du jugement produit par l'intimée en cours de délibéré que la SAS BGL La French a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 mars 2023, soit postérieurement aux dernières conclusions respectives des parties et la clôture des débats, mais avant l'audience de plaidoiries. L'instance est donc interrompue par application de l'article 369 du code de procédure civile. Le mandataire judiciaire désigné n'est pour autant pas intervenu à la procédure, l'intimée ayant indiqué ne pas l'avoir encore mise en cause.
En l'état de l'interruption de l'instance et en l'absence de toute régularisation de la procédure, il convient de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et de la radier du rôle. Celle-ci pourra être réinscrite en cas de mise en cause ou d'intervention des dits organes de la procédure, à la diligence des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/3319,
Dit que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'intervention de l'administrateur judiciaire de l'appelante,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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