Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2025
N° RG 20/03022 - N° Portalis DB22-W-B7E-POAT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
DEFENDEUR :
Madame [O] [U], [F] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
ASSIGNATION EN DATE DU : 17 février 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me François CARE Me Corinna KERFANT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [K] et [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [M], le [Date naissance 6] 1990, aujourd’hui majeur et autonome.
Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2020, M. [G] [K] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 5 février 2021 l’a autorisé à assigner son épouse en divorce, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
CONSTATE que les époux résident séparément ; ATTRIBUE à compter de la présente décision la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 10] et du mobilier du ménage à Mme [O] [E], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ; FAIT DEFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si nécessaire ; ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ; FIXE à 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [G] [K] doit verser à Mme [O] [E] en exécution de son devoir de secours ; DEBOUTE Mme [O] [E] de sa demande de provision pour frais d’instance ; CONSTATE l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge par Mme [O] [E] de la gestion des deux biens immobiliers sis pour l’un [Adresse 7] et pour l’autre [Adresse 13]; ATTRIBUE, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule RENAULT LAGUNA à M. [G] [K] et la jouissance du véhicule RENAULT CAPTURE à Mme [O] [E], à charge pour chacun d’assumer les frais afférents à ladite jouissance ; RESERVE les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, [G] [K] a assigné son épouse aux fins de voir prononcer le divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 décembre 2023, il demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil, ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, DONNER acte à Monsieur [G] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 10 octobre 2019 en application de l’article 262-1 du code civil, DECLARER Madame [E] irrecevable et mal fondée en ses demandes fins et conclusions ; l’en débouter, STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2024, Madame [E] formule les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce des époux [E] – [K] aux torts exclusifs de Monsieur [G] [K] ; ORDONNER la mention du jugement en marge des actes de l’état civil des époux ; CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à Madame [O] [E] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code Civil ; CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à Madame [O] [E] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ; AUTORISER Madame [O] [E] à conserver l’usage du nom patronymique [K] ; INVITER les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 10 octobre 2019, date à laquelle Monsieur [K] a quitté le domicile conjugal ; DIRE qu’en vertu de l’article 265 du code civil la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son épouse pendant le mariage ou par contrat de mariage ; FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [G] [K] à Madame [O] [E] à la somme de 48.000 € nette en capital et au besoin l’y CONDAMNER ; DEBOUTER Monsieur [G] [K] de toute demande contraire ; CONDAMNER Monsieur [G] [K] à verser à Madame [O] [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à plaider le 27 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 février 2021,
Vu l’assignation en date du 17 février 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
[O] [U] [F] [E], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Localité 8]
Et de :
[G] [W] [K], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
REJETTE la demande de Madame [E] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 octobre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer la somme de 3 000 euros à Madame [E] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] au paiement des entiers dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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