Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-17.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.036
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léopold Y..., demeurant Le Stanislas B, rue Jules Barbier à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de Mme Michèle, Marie-Louise, Emilienne Z..., épouse X..., demeurant Campagne Jasson, La Maïme aux Arcs-sur-Argens (Var), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que les griefs présentés par M. Y... contre Mme X..., preneur, n'étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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