Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/32619 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2SY
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Ayant pour conseil Me Karine GAMRASNI de la SELARL A LA LETTRE, Avocat, #D1652
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Ayant pour conseil Me Sandrine GUERNINE, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 4]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[Y] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (Algérie) et Madame [I], [L] [O], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (94), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 16], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 19 mars 2003 par Maitre [F], notaire à [Localité 14], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants :
[M] [V], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 15] (75),[G] [V], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (75), [A] [V], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15] (75).
Par requête enregistrée le 21 octobre 2020, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acceptation des époux, lors d’une audience de non-conciliation, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment :
- renvoyé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
- organisé la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] et du mobilier du ménage à Madame [I] [O], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
- dit que Monsieur [Z] [V] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [V] si nécessaire avec le concours de la force publique, postérieurement à cette date, suivant les formes et modalités prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- ordonné la remise des vêtements personnels ;
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de [M], [G] et [A] [V] est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé à compter de la rentrée scolaire 2021 / 2022, la résidence de [M], [G] et [A] [V] en alternance les semaines paires chez Monsieur [Z] [V] et les semaines impaires chez Madame [I] [O], le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
- dit qu’à l’occasion des vacances scolaires, les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez leur mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires ;
- dit que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence ;
- dit que si Monsieur [Z] [V] ne dispose pas d’un logement d’au moins deux chambres situé à proximité de l’école des enfants, la résidence de [M], [G] et [A] [V] sera fixée au domicile de Madame [I] [O] et Monsieur [Z] [V] exercera à l’égard de [M], [G] et [A] [V] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
*en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- constaté l’absence de demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [O] a assigné Monsieur [V] aux fins de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage par acte d’huissier de justice, en date du 19 janvier 2022.
Par conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ;
- constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;
- constater que les parents exercent l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs, conjointement ;
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [V] de la façon suivante :
*En période scolaire ; les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, outre deux soirs durant les semaines impaires, à fixer par écrit entre les parents au moins une semaine à l’avance, pour que Monsieur aille chercher les enfants à l’école et les ramène à leur domicile à 18h30,
*Durant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur d’aller chercher les enfants à l’école à la sortie des classes le premier jour des vacances, s’il exerce son droit la première semaine et de les ramener au domicile de Madame le samedi 12h de la semaine suivante et d’aller chercher les enfants au domicile de Madame le samedi de la deuxième semaine de vacances à 12h s’il exerce son droit la deuxième semaine et de les ramener au domicile de Madame la veille de la rentrée à 18h,
*Durant les grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, le début des vacances commençant le samedi à 12h suivant la fin des cours et le passage de bras s’effectuant, sauf meilleur accord, le samedi 12h, 4 semaines plus tard,
*Avec la précision que si Monsieur n’a pas exercé son droit la première heure pour les périodes scolaires et la première journée en période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour toute la période, sauf meilleur accord entre les parents ;
*Avec la précision que le passage de bras des enfants durant les vacances se fera le samedi à 12h pour les petites et les grandes vacances, sauf meilleur accord et que les trajets seront à la charge de Monsieur ;
- débouter Monsieur [V] de toute demande contraire ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total pour les 3 enfants, avec indexation, jusqu’à parfaite autonomie de chaque enfant ;
- condamner Monsieur à payer cette contribution qui sera recouvrée par l’intermédiation de la CAF ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 16], le 12 juillet 2003 ;
*en marge des actes de naissance des époux dressés :
pour Monsieur [V] [Z] le 29/10/1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE), et en l’espèce au service central de l’état civil de [Localité 13], du fait de l’acquisition de la nationalité française;
pour Madame [O] [I], [L], née le [Date naissance 5] à [Localité 12] (94) ;
- constater n’y avoir lieu à liquidation ni partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [V] ;
- fixer les effets du divorce au 25 mars 2021, date de l’Ordonnance de Non-Conciliation ;
- constater sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [V] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- donner acte à Madame [O] de la proposition qu’elle a formulée dans son assignation en application de l’article 257-2 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- donner acte à Madame [O] de ce qu’elle ne sollicite pas l’usage du nom marital ;
- confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les trois enfants ;
- confirmer la fixation de la résidence de [M], [G] et [A] [V] en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
- débouter Madame [O] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle ;
- confirmer que pour les petites et grandes vacances scolaires, les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, et chez la mère, la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires ;
- ordonner que sauf meilleur accord, le passage de bras des enfants pour les petites et grandes vacances, se fera le samedi à midi ;
- ordonner que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa semaine de résidence ;
- ordonner que Mme [O] assume seule l’intégralité des dépenses des enfants (frais de scolarité, fournitures scolaires, activités extra-scolaires, cartes de transport, téléphone portable etc…) ;
- ordonner que les dépenses exceptionnelles, seront partagées au prorata des revenus respectifs des parties, après accord préalable de celles-ci sur le montant de la dépense, avec calcul du prorata au mois de janvier de chaque année ;
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'enfant mineur [M] dotée de discernement et concernée par la présente procédure a été informée de son droit à être entendue et assistée d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Madame [O] a estimé que [G] et [A] n’étaient pas capables de discernement et ne les a pas informées de leur droit à être entendues par le juge.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2021,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [L] [O], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (94)
et
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (75) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 25 mars 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation ou partage du régime matrimonial des époux ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [M], [G] et [A] [V] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande de résidence en alternance des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [M], [G] et [A] [V] au domicile de Madame [I] [O] ;
Dit que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] s’exercent à l’égard de [M], [G] et [A] [V], à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
- en périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures 00 ;
- deux soirs durant les semaines impaires, à fixer par écrit entre les parents au moins une semaine à l’avance, pour que Monsieur aille chercher les enfants à l’école et les ramène au domicile de Madame [O] à 18h30 ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Précise que sauf meilleur accord, le passage de bras des enfants pour les petites et grandes vacances, se fera le samedi à midi ;
Dit que Monsieur [V] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
Dit que su Monsieur [V] n’a pas exercé son droit la première heure pour les périodes scolaires et la première journée en période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour toute la période, sauf meilleur accord entre les parents ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [G] et [A] [V] due par le père à la somme de 150 euros, soit 50 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [V] à la payer à Madame [I] [O], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :http://www.service-public.fr/calcul-pension ouhttp://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pAgnès ension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [V] née le [Date naissance 8], [G] [V] née le [Date naissance 6] et [A] [V] né le 02/09/2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et para médicaux non remboursés et les voyages scolaires) seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’accord préalable sur l’engagement de la dépense et présentation de justificatifs ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge