Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3WI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n°
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
INTIME
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 26 août 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 1er mai 2007, M. [Z] [J] a donné en location à M. [B] [D] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 482,80 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 137, 20 euros, soit un total de 620 euros.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du
6 juillet 1989, a été signifié à M. [B] [D]1e 8 août 2019 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 23 191,97 euros au titre des arriérés de loyers au 17 juillet 2019, outre les frais et débours.
Saisi par M. [Z] [J] par acte d'huissier de justice délivré le 16 novembre 2020, par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a :
- déclaré recevable la demande de M. [Z] [J] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er mai 2007 entre M. [Z] [J] d'une part et M. [B] [D] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 9 octobre 2019 ;
- constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [B] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [B] [D] à payer à M. [Z] [J] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 9 octobre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [B] [D] à payer à M. [Z] [J] la somme de 32 411,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 janvier 2021 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019 sur la somme de 22 285,04 euros, de l'assignation du 16 novembre 2020 sur la somme de 5 701,12 euros et du présent jugement sur le surplus ;
- condamné M. [B] [D] à payer à M. [Z] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 août 2019 et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
- débouté M. [Z] [J] de ses autres demandes et prétentions ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] [D] demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu le 15 mars 2021, par le juge des contentieux de la protection du Raincy ;
- condamner M. [Z] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Aminata Nianghane, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 15 mars 2021, par le juge des contentieux de la protection du Raincy ;
- débouter M. [Z] [J] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [Z] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Aminata Nianghane, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette locative arrêtée au 13 janvier 2021, soit 32 411, 21 euros ;
- lui accorder un délai de 36 mois pour se reloger.
M. [Z] [J] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2021 et les conclusions le 18 octobre 2021 par procès-verbal 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de M. [Z] [J], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
M. [B] [D] demande d'abord de déclarer le jugement attaqué nul, en raison de l' irrégularité qui affecterait l'acte introductif d'instance, soutenant qu'il n'a reçu ni la lettre simple visée, par l'article 658 du code de procédure civile, ni l'avis de passage prévue par l'article 656 et qu'il n'est pas justifié que ces formalités aient été accomplies.
L'appelant ne produit cependant pas au soutien de cette prétention l'acte critiqué, de sorte qu'il ne permet pas à la cour d'en vérifier la régularité et qu'il ne peut donc, de son propre fait, voir aboutir sa prétention qui sera rejetée.
M. [B] [D] prétend ensuite que le logement litigieux ne répond pas aux caractéristiques du logement décent.
Il est constant que les loyers et charges sont dus par le locataire jusqu'à la date de remise de l'intégralité des clés du logement.
Une exception d'inexécution est invoquée par M. [B] [D] en raison d'un manquement à l'obligation de délivrance par le bailleur à l'appui de ses demandes, notamment de sa demande de remboursement des sommes versées à M. [Z] [J].
L'appelant ne produit cependant à l'appui de ses prétentions que des photographies non datées qui ne permettent pas d'être associées à l'appartement litigieux. Un manquement du bailleur dans ces conditions ne peut être retenu qui pourrait justifier que le locataire n'ait pas réglé son loyer, ce qu'il ne conteste pas, ou qu'il soit remboursé des sommes qu'ils a versées. Sa demande d'infirmation du jugement attaqué est donc rejetée.
Le locataire demande devant la cour des délais de paiement.
Si le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, dans le cas d'espèce la dette est si importante que les ressources indiquées par M. [B] [D] ne lui permettent pas de faire face à l'échéancier qu'il propose.
La demande de délais de paiement sera donc également rejetée.
L'appelant ne peut sérieusement solliciter un délai sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où, compte tenu de la durée de la procédure, il a déjà bénéficié d'un délai de fait de plus de trois ans depuis la date de la résiliation pour trouver un nouveau logement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2021,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [B] [D] supportera la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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