Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-14.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.793
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 99-14.793 et E 99-14.867, qui attaquent la même décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clémessy a commandé des travaux à la société Sobati ; que celle-ci a cédé à la Société marseillaise de crédit, trois créances qu'elle détenait sur la société Clémessy ; que, par lettre recommandée du 3 mars 1994, la banque a notifié cette cession de créance à la société Clémessy ; que celle-ci s'est opposée à tout paiement en se prévalant de ses conditions générales, interdisant à ses créanciers de céder leurs créances sans son consentement préalable ; que la société Sobati a été mise en liquidation judiciaire le 9 mars 1994 ; que, se prévalant de la cession de créance qui lui avait été consentie, la banque a judiciairement demandé paiement à la société Clémessy ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la Société marseillaise de crédit, pris en ses trois branches :
Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Clémessy, alors, selon le moyen :
1 / que l'interdiction faite à l'entrepreneur principal de céder une créance correspondant à des travaux sous-traités n'est édictée que dans l'intérêt exclusif des sous-traitants, de sorte que seuls ces derniers ont qualité à s'en prévaloir en justice ; qu'en reconnaissant à la société Clémessy, maître de l'ouvrage par rapport à la société Sobati et à ses sous-traitants, le droit d'opposer au banquier cessionnaire les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en autorisant la société Clémessy, maître d'oeuvre substituant le maître de l'ouvrage, à se prévaloir de la règle de l'indisponibilité de la créance correspondant aux travaux sous-traités, là où aucun sous-traitant n'avait entrepris d'exercer une action judiciaire à son encontre et sans qu'aucune justification ne soit fournie, quant à l'existence d'un éventuel paiement amiable entre elle-même et lesdits sous-traitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3 / que l'exception tirée de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne pouvait être opposée à la banque dont la mauvaise foi n'était pas relevée ; qu'en s'abstenant d'établir le moindre acte susceptible de caractériser la mauvaise foi de la société marseillaise de crédit, lors de l'escompte du bordereau de cession de créance dont le montant était nettement moindre que le montant total du marché consenti à la société Sobati, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier, que le débiteur cédé qui n'a pas accepté la cession de créance peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ; qu'ayant constaté que la société Clémessy avait interdit à la société Sobati toute cession de créance, la cour d'appel, qui a également constaté que la société Clémessy avait, en réponse à la notification, adressée par la banque, de la cession pratiquée par la société Sobati, manifesté son opposition à tout paiement au profit de la banque, a justement décidé que la société Clémessy pouvait opposer au banquier cessionnaire, l'irrégularité de la cession de créances consentie par la société Sobati ;
Et attendu, en second lieu, que les conclusions prises par la banque n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que l'exception tirée de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 était subordonnée à l'exigence de sa mauvaise foi ; que le moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Clémessy, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 6 de la loi n 81-1du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour condamner la société Clémessy à payer la banque, l'arrêt énonce que la clause litigieuse soumettant la cession de créance à l'agrément préalable du débiteur cédé, ne saurait être déclarée opposable à la banque que si celle-ci avait accepté ses conditions générales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur cédé qui n'a pas accepté la cession de créance, peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique de la société Clémessy :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer à la société Clémessy, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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