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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2408907

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2408907

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de RSA pour la somme de 12 475,22 euros ; 2°) de prononcer la remise gracieuse de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : -à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 décembre 2017 adressé à la présidente du conseil départemental de Paris, Mme A a contesté une décision de la ville de Paris du 4 septembre 2017 lui notifiant un indu de RSA d'un montant de 12 475,22 euros pour la période d'avril 2014 à septembre 2015 et l'informant de l'émission à son encontre d'un titre de recette. Ce recours a été rejeté par la ville de Paris par une décision du 18 décembre 2017 en raison de sa tardiveté. Par un jugement nos 1802637, 1802640 et 1815523/6-1 du 21 décembre 2018 le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 18 décembre 2017 en tant qu'elles étaient irrecevables et a annulé le titre exécutoire visant au recouvrement de cet indu au motif qu'il n'indiquait pas les bases et les éléments de calcul ayant permis de déterminer le montant de l'indu. Par une décision en date du 4 juin 2019, la ville de Paris a de nouveau notifié cet indu à la requérante et l'a informée de l'émission d'un nouveau titre de recette d'un même montant. Par un courrier en date du 25 juin 2019, Mme A a de nouveau contesté ce même indu auprès de la ville de Paris. Elle a contesté la décision implicite de rejet par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté sa demande devant le tribunal, qui, par jugement n°2015579 du 14 octobre 2021 a rejeté sa requête, pour irrecevabilité, cette décision étant purement confirmative de la décision 18 décembre 2017, devenue définitive. En dernier lieu, Mme A a demandé, par courrier du 29 juin 2023 reçu le 12 juillet 2023 par la Ville de Paris, la remise gracieuse de la dette de RSA dont elle est redevable. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la maire de Paris sur cette demande, a fait naître le 13 septembre 2023, une décision implicite de rejet de sa demande dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il est constant que Mme A s'est abstenue de déclarer à la CAF qu'elle avait résidé à l'étranger du 2 septembre 2014 au 2 mars 2015, et qu'elle a en outre déclaré au titre de la période concernée, que son foyer n'avait perçu aucunes ressources tandis que l'enquête effectuée par la CAF a révélé qu'elle avait perçu plusieurs chèques et versements en espèces sur son compte bancaire à cette période, sans qu'elle n'en justifie la provenance. Enfin, et en tout état de cause, la situation de précarité de Mme A qui est propriétaire de deux biens immobiliers en France n'est aucunement démontrée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 262-46 pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de ville de Paris concernant l'indu de versement d'allocations de RSA qui lui est réclamé. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la Ville de Paris, que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse de l'indu de RSA dont elle est redevable et de décharge de la somme correspondante doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La magistrate désignée, K. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2408907/6-1

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