Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.431
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brunet, dont le siège social est à Lagnieu (Ain), "Le Molliat", BP 27, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Ardèche), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Brunet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 1992), que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Brunet en qualité d'ingénieur d'affaires, a été licencié pour faute grave le 24 février 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait pas commis de faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et de lui avoir, en conséquence, alloué diverses sommes au titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, de première part, que la faute grave résulte d'un fait (ou d'un ensemble de faits) imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'une faute grave peut se cumuler avec l'insuffisance professionnelle ; que peut être licencié pour faute grave un salarié dont l'insuffisance est telle qu'il ne peut, sans péril, être maintenu dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis ;
qu'en refusant la qualification de faute grave au seul motif que les griefs s'analysaient en une insuffisance professionnelle sans examiner la gravité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que l'insuffisance professionnelle n'est pas exclusive de la faute grave si celle-ci procède de fautes distinctes ; qu'en retenant à la charge du salarié une insuffisance professionnelle et en en déduisant l'impossibilité pour le salarié de commettre une faute grave, alors que ces deux comportements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge doit analyser tous les motifs de licenciement qui y sont allégués par l'employeur ; que la société Brunet, par courrier du 24 février 1989 signifiant à M. X... son licenciement, reprochait au salarié, outre son insuffisance professionnelle et le préjudice subi par l'entreprise de son fait, un comportement personnel inadmissible et un refus persistant de suivre les directives de la hiérarchie ;
qu'en s'abstenant de rechercher si ces deux derniers motifs ne
permettaient pas de retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que la société faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de M. X... était volontairement fautif et ne résultait pas de la seule insuffisance professionnelle ; que la qualification de faute grave devait être retenue en raison des nombreux manquements commis par le salarié lors de l'exécution de son travail, tel le fait de ne pas se rendre, de façon délibérée et consciente, à des rendez-vous de chantier, de ne pas transmettre les demandes techniques faites par le maître d'oeuvre... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, desquelles il ressortait l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que n'était établie à l'encontre du salarié qu'une insuffisance professionnelle, a pu décider que ce manquement, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brunet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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