Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que dans l'acte sous seing privé du 28 août 1993, alors que le document comportait une mention permettant de préciser la qualité exacte du signataire, M. X... n'avait rayé aucune des propositions, et qu'il était unanimement admis que les familles X... et Y... se connaissaient de longue date, le père de M. Y... ayant lui-même occupé les terres pendant une trentaine d'années et n'ayant manifestement eu toujours affaire, pour l'occupation de celles-ci, qu'à M. X... seul, à l'exclusion de son épouse, et ayant relevé que l'allégation selon laquelle M. X... se serait toujours comporté comme le propriétaire exclusif des terres se trouvait corroborée par les termes-mêmes que celui-ci utilisait encore dans une lettre qu'il adressait le 16 juin 2000 au preneur, la cour d'appel, qui a retenu que l'attitude de M. X... était manifestement ancienne et avait toujours présidé aux relations ayant existé entre les parties, a pu en déduire qu'induit en erreur, M. Y... avait, à la suite de son père, de bonne foi pensé qu'il contractait le bail avec le véritable propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z..., Mme A..., M. X... et Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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