Cour de cassation, 16 février 1988. 86-13.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.375
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Simone A... épouse X..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée JACQUES AZOULAY, dont le siège social est sis à Paris (5ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z... Bernard, Barat, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A... épouse X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Jacques Azoulay, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 3 février 1986), que Mme X... avait acheté en 1980 un appartement par l'entremise de la SARL Azoulay, administrateur de biens, et qu'elle lui en a confié la gestion ; qu'après expiration de plusieurs baux successifs antérieurs conclus en conformité de la loi du 1er septembre 1948, la SARL Azoulay a conclu, pour cet immeuble et au nom de Mme X..., un bail se présentant comme échappant aux dispositions de cette loi ; qu'en 1982, une locataire Mme de Y... d'Ars a assigné la propriétaire pour faire dire que le bail devait être soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que Mme X... a, de son côté, assigné la SARL Azoulay ; qu'après jonction des procédures, la cour d'appel a dit que le bail serait, jusqu'à mise en conformité des locaux, après laquelle le nouveau bail prendrait effet, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et fixé en conséquence le loyer et les restitutions à intervenir entre les parties ; qu'elle a, d'autre part, condamné la société Azoulay à 15 000 francs de dommages-intérêts envers sa cliente pour ne pas s'être assurée de la régularité des baux et lui avoir créé un "trouble dans les prévisions et la gestion de son budget" ; qu'elle a, par contre, refusé de réparer le préjudice résultant du manque à gagner consécutif à la différence de loyer ;
Attendu que le grief d'avoir méconnu l'obligation de renseignement s'imposant à l'agent immobilier, dirigé par Mme X... contre cette décision, ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a souverainement estimé que celle-ci n'avait pas démontré que la possibilité de louer à loyer libre avait été le motif l'ayant déterminé à l'acquisition de l'appartement litigieux ; d'où il suit que l'agent n'était pas tenu d'indemniser sa cliente de la différence entre le montant de la location libre et celui de la location à la surface corrigée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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