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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-03.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.227

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Amiral, à MM. X..., Y..., Z... et à Mmes A... et B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Villeneuve-Loubet, le directeur des services Fiscaux des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes et le directeur départemental de l'Equipement ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001), qu'à compter de 1968, il a été construit, sous couvert de cinq sociétés, un groupe d'immeubles situé en bord de mer, l'une de ces sociétés, la Société yacht club international Marina Baie des Anges (SYCIM) s'étant chargée de la réalisation d'un port de plaisance ; que l'ensemble immobilier et portuaire a été érigé en Association foncière urbaine (AFU), dénommée AFU de Marie Baie des Anges ; que le port réalisé par la SYCIM a été incorporé au domaine public maritime en 1976 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Amiral, membre de l'AFU, ainsi que plusieurs copropriétaires agissant à titre individuel, contestant, en 1992, un projet d'extension des constructions, ont assigné notamment l'AFU et la SYCIM en annulation des délibérations de l'assemblée générale de l'AFU en date du 10 mai 1971, ainsi que d'une résolution d'une assemblée générale de cette même association en date du 12 avril 1988 ; Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur demande d'annulation relative à l'assemblée générale de 1971, par application de l'article 1304 du Code civil, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que le champ d'application de cette prescription quinquennale ne saurait être étendu à des délibérations d'assemblée générale d'une association foncière urbaine, qui ne présentent aucun caractère contractuel ; qu'en estimant que les délibérations de l'assemblée générale de l'association foncière urbaine de Marina Baie des Anges du 10 mai 1971 avaient un caractère contractuel, dès lors qu'elles se bornaient à modifier les conventions de servitude et les statuts de l'association foncière urbaine à la suite des obligations résultant de la concession portuaire obtenue par la SYCIM le 26 février 1970, et qu'aucune décision n'était prise relative au retrait de la SYCIM du périmètre syndical, cependant que l'objet des délibérations de l'assemblée générale du 11 mai 1971 était bien de prononcer le retrait de la SYCIM de l'association foncière urbaine, puisque, notamment, toutes les mentions relatives au port se trouvaient supprimées du règlement d'usage et des statuts de l'association foncière et que la SYCIM disparaissait du chapitre relatif à la répartition des voix au sein de l'assemblée générale de cette association foncière, la cour d'appel a dénaturé le sens de ces délibérations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 1971 de l'AFU, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cet acte ne contenait aucune décision relative au retrait de la SYCIM du périmètre syndical ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation relative à l'assemblée générale de 1988, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 11 des statuts de l'AFU Marina Baie des Anges, I'unanimité des voix est requise pour les décisions ayant pour résultat de modifier la destination de l'ensemble immobilier et portuaire, telle que définie, ou ayant pour objet de modifier le programme d'aménagement primitif tel que défini par le permis de construire ; qu'en estimant que la résolution du 12 avril 1988, qui consacrait le retrait de la SYCIM du périmètre syndical, n'avait pas à recueillir l'unanimité des voix, dès lors que cette société, en raison de la cession à l'Etat de ses terrains, ne pouvait en toute hypothèse plus faire partie de l'AFU, cependant que le fait qu'une telle délibération ait été ou non nécessaire est indifférent à la mise en oeuvre de la règle de l'unanimité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 11 des statuts de l'AFU Marina Baie des Anges ; 2 / qu'il résulte des dispositions du procès-verbal de l'assemblée générale de l'AFU Marina Baie des Anges du 12 avril 1988 qu'ont assisté à cette assemblée générale cinq syndicataires dont la SYCIM, laquelle a participé à tous les votes et notamment au vote organisé en vue de l'adoption de la résolution 3 c ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter les exposants de leur demande d'annulation de cette résolution, que celle-ci n'avait pas à être adoptée à l'unanimité dès lors qu'à la date du 12 avril 1988 la SYCIM "ne pouvait plus être membre de l'AFU, sans qu'il soit nécessaire de consacrer son retrait du périmètre syndical", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 avril 1988 en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, analysant les pièces qui lui étaient soumises sans les dénaturer, que l'unanimité n'était requise par les statuts de l'AFU que pour les décisions d'assemblée générale ayant pour résultat de modifier la destination de l'ensemble immobilier et portuaire, ou le programme d'aménagement primitif tel que défini par le permis de construire, ce qui n'était pas le cas de la modification des statuts portant sur la nouvelle répartition des charges tenant compte de l'exclusion de la SYCIM, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Amiral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Amiral à payer à la Société du yacht club international de Marina Baie des Anges la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Amiral, de MM. X..., Y..., Z... et de Mmes A... et B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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