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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 février 2025. 2501092

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2501092

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à toute autorité compétente de procéder au transfert de son dossier administratif auprès de la préfecture du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer, sans délai, aux fins de remise d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut actuellement, en raison d'un blocage de son dossier à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, se voir remettre le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auquel il a droit en application de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 4 juillet 2023 ; cette situation lui cause un préjudice grave et imminent dès lors qu'elle l'expose à un risque d'interpellation et d'éloignement, qu'elle porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu'il est père de trois enfants mineurs vivant en France ainsi qu'à son droit au travail dès lors qu'il ne peut justifier auprès de potentiels employeurs de la régularité de son séjour ; en outre, il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; - les mesures demandées sont utiles, dès lors qu'en application de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2023, il aurait dû être mis en possession d'une carte de séjour au plus tard deux mois après la notification de cet arrêt, qu'ayant déménagé il relève désormais de la préfecture du Val-d'Oise (sous-préfecture de Sarcelles), laquelle est dans l'impossibilité d'accéder à son dossier administratif, et que la préfecture de Seine-Saint-Denis sollicitée plusieurs fois pour débloquer la situation, ne répond pas à ses sollicitations ; - les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêt n°23PA01419 de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, indique qu'après s'être vu accordé le bénéfice de la protection internationale par l'Italie en 2015, il s'est installé en France en 2018 pour rejoindre Mme D**, ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2019 et 2022. Le requérant a par la suite rencontré Mme A**, avec laquelle il a eu un autre enfant né le 20 août 2024. Le requérant a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2021. Par un jugement du 9 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 janvier 2021 en tant seulement qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêt n°23PA01419 du 4 juillet 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 3 du jugement du 9 mars 2023 ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans son intégralité. Dans son arrêt, la Cour enjoint, par ailleurs, au préfet de la Seine-Saint-Denis, " sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois () ". M. B expose qu'en dépit des démarches entreprises pour obtenir l'exécution de cet arrêt, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, de la préfecture du Val-d'Oise, département dans lequel il a déménagé entre temps, et de la Cour administrative d'appel de Paris, il ne parvient pas à obtenir la carte de séjour à laquelle il a pourtant droit. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à toute autorité compétente de procéder au transfert de son dossier administratif auprès de la préfecture du Val-d'Oise, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer, sans délai, afin de se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. L'objet de la requête de M. B tend en réalité à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2023, enjoignant à ce préfet " sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois () ". Cette procédure d'exécution est prévue par des dispositions spécifiques du code de justice administrative, exclusives de l'article L 521-3 dudit code, alors de surcroît qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 30 avril 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B le 3 avril 2024, l'urgence et l'utilité des mesures sollicitées dans le cadre de la présente instance n'étant dès lors pas établies. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Cergy, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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