Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03870 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y67
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/2024
à
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/2024
à Me BENSALEM
Copie aux parties délivrée le 31/07/2024
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] épouse [R]
née le 09 Septembre 1961 à [Localité 4] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 27 Août 1929 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er décembre 2022, il a été jugé :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2015 entre M. [V] [X] et Mme [B] [G] épouse [R] concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 22 septembre 2021 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [G] épouse [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [G] épouse [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai. M. [V] [X] pourra, deux mois après la signification d`un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.4l2-l du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L..433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [B] [G] épouse [R] à verser à M. [V] [X] à titre provisionnel la somme de 15 039 euros décompte arrêté au 20 octobre 2022 incluant la mensualité d'octobre 2022 correspondant à |'arriéré de loyers, charges et indemnités d`occupation avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 614.87 à compter du 22 juillet 2021 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [B] [G] épouse [R] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 610 euros à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [B] [G] épouse [R] ;
CONDAMNE Mme [B] [G] épouse [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ».
Par requête en date du 30 mars 2024, reçue au greffe le 3 avril 2024, Madame [B] [G] née [R] a saisi le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle a à sa charge un enfant majeur handicapé, qu’elle était traductrice mais a cessé son activité à la suite de la crise sanitaire. Elle produit des pièces relatives à la perception du RSA, à un suivi social, à la carte d’adulte handicapé de son fils, son avis de non-imposition pour l’année 2023 sur les revenus 2019 et une demande de logement social en date du 7 mai 2024.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, seule Madame [B] [G] née [R] a comparu. Le défendeur était non comparant.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et Monsieur [V] [X] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A la lecture du dossier, il apparaît que Madame [B] [G] née [R] justifie d’une situation sociale délicate élevant seule un majeur handicapé et se trouvant sans ressource.
Toutefois, à la lecture des pièces versées au dossier, elle ne justifie pas de diligence effectuée pour retrouver un logement, sauf le dépôt d’une demande tardive de logement social faite le 7 mai 2024, ni de celles faites pour régler l’arriéré de loyer évalué à la somme de 15 039 euros dans l’ordonnance de référé en date du 1er décembre 2022. La requérante ne fait aucune mention de le dette locative et des diligences effectuées pour la combler.
Ainsi, la situation sociale Madame [B] [G] née [R] apparaît insuffisante à aggraver le préjudice économique du propriétaire et l’atteinte à son droit de propriété.
Par conséquent, Madame [B] [G] née [R] sera déboutée de sa demande de maintien dans les lieux. .
Sur les frais du procès :
Madame [B] [G] née [R] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [B] [G] née [R] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter leur logement sis [Adresse 1] ;
Condamne Madame [B] [G] née [R] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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