Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG n° 23/00603 - n° Portalis DBVR-V-B7H-FERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 22/00342, en date du 09 mars 2023,
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEUSE NORD
société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMEES :
Madame [K] [H] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 5], retraitée, domiciliée[Adresse 2]e - [Localité 5]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [U]
ayant élu domicile en l'étude de Maitre Olivier BAUER, avocat, sis[Adresse 3]e -[Localité 9]Y
Non représentée et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 6 avril 2023 au domicile élu de Maître Bauer par acte de Me Damien BOULANGER, commissaire de justice à [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 21 septembre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 septembre 2006, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a accordé à M. [I] [N] un prêt n° 10278 02500 00020129202 de 76 500 euros pour l'achat d'une ensileuse. Mme [K] [H] s'est portée caution hypothécaire sur les immeubles cadastrés [Cadastre 13] lieudit le Termier Louzelet et [Cadastre 14] lieudit [Adresse 7] pour la somme principale due en vertu de l'acte notarié, des intérêts et des frais et accessoires. Mme [K] [H] s'est également portée caution hypothécaire pour trois autres parcelles situées à [Localité 5] (cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 15]) lui appartenant en nue-propriété, Mme [Y] [N]-[U] en étant l'usufruitière.
Le 21 janvier 2022, le Crédit Mutuel a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les cinq parcelles situées sur la commune de [Localité 5] cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 15]. Ce commandement a été publié le 3 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6].
Par acte d'huissier délivré le 9 mai 2022 à Mme [H], la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord l'a assignée à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 10] aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis en vertu du commandement et voir mentionner que le Crédit Mutuel est titulaire d'une créance s'élevant à la somme totale de 163 686,08 euros. Mme [Y] [N]-[U] est intervenue volontairement en sa qualité d'usufruitière des parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 15].
En cours de procédure, le Crédit Mutuel a reconnu que la procédure de saisie ne pouvait pas porter sur les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] faute de délivrance d'un commandement de payer à l'usufruitière, Mme [Y] [U].
Par jugement du 9 mars 2023, le juge de l'exécution de [Localité 10] a :
- constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies,
- dit n'y avoir lieu à vente forcée des immeubles objet du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Mme [H] veuve [U] le 21 janvier 2022, publié et enregistré le 3 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6],
- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- condamné le Crédit Mutuel Meuse Nord à payer à Mme [H] veuve [U] et à Mme [Y] [U] la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Mutuel Meuse Nord aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration enregistrée le 23 mars 2023, le Crédit Mutuel Meuse Nord a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions déposées le 6 juin 2023, le Crédit Mutuel Meuse Nord demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner la vente forcée des biens situés commune de [Localité 5], à savoir une parcelle lieudit '[Adresse 7]' cadastrée section [Cadastre 14] et une parcelle lieudit '[Adresse 8]' cadastrée section [Cadastre 13] ,
- renvoyer la cause et les parties à la première audience utile du tribunal judiciaire de Verdun, pour qu'il soit procédé à ladite vente forcée,
- ordonner la publicité de la vente à intervenir,
- retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 71 191,36 euros, suivant décompte arrêté au 31 mars 2023, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date,
- dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir,
- constater que Mme [H] veuve [U] n'a formulé aucun appel incident à l'encontre de la décision attaquée, se contentant de solliciter la confirmation dudit jugement,
- en conséquence, déclarer irrecevables et écarter les demandes visant à voir déclarer nul le commandement, ainsi que les demandes concernant la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord au versement d'une amende civile,
- rejeter la demande de Mme [H] veuve [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL Légiconseil avocat, Me Beyna, avocat du créancier poursuivant.
Mme [Y] [U] n'a pas constitué avocat. L'appelant lui a régulièrement signifié sa déclaration d'appel le 6 avril 2023 au domicile élu de Maître Bauer.
Par conclusions déposées le 15 mai 2023, Mme [H] veuve [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater l'irrégularité du commandement de payer et l'absence de régularisation,
- constater le caractère abusif de la procédure,
- condamner le Crédit Mutuel Meuse Nord à une amende civile selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Mutuel Meuse Nord au versement de la somme de 3 000 euros à Mme [H] veuve [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la procédure de saisie immobilière
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière après avoir relevé que, malgré les multiples demandes en ce sens, le Crédit Mutuel ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible, n'ayant fini par communiquer lors de l'audience du 8 décembre 2022 qu'un décompte du 3 août 2021, soit antérieur d'un an et demi au commandement de payer.
Le Crédit Mutuel sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il justifie désormais de sa créance en versant aux débats un relevé de compte actualisé au 31 mars 2023, relatif au prêt accordé par l'acte notarié du 11 septembre 2006 et mentionnant une créance de 71'191,36 euros.
Mme [H] sollicite quant à elle la confirmation du jugement en se prévalant de l'irrégularité du commandement de payer qui ne respecte pas les dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il mentionne un décompte concernant un prêt différent de celui accordé par l'acte notarié du 11 septembre 2006.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [H] visant à voir déclarer nul le commandement
Le Crédit Mutuel demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de Mme [H] visant à voir déclarer nul le commandement au motif que le premier juge s'est uniquement basé sur une absence de décompte actualisé de sa créance, ne s'étant ainsi pas prononcé sur l'irrégularité du commandement soulevé par Mme [H].
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il est constant que Mme [H] avait sollicité en première instance de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie en faisant valoir son irrégularité formelle. Force est de constater que la prétention tirée de la violation de l'article R 321-3 du code de procédure civile, qui n'avait pas été invoqué en première instance, tend cependant à la même fin qui est de voir ordonner la mainlevée de cette procédure.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de Mme [H] tendant à voir constater l'irrégularité du commandement de payer.
Sur la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie comporte, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Il est constant, ainsi qu'il a d'ailleurs été relevé par le premier juge, que le commandement de payer signifié à Mme [H] le 21 janvier 2022 visait un décompte (d'un montant de 163'686,08 euros) concernant un prêt n° 10278 02500 00020129204 différent de celui accordé par l'acte notarié du 11 septembre 2006 constitutif du titre exécutoire concernant un prêt n° 10278 02500 00020129202.
Cette absence de mention du décompte correspondant réellement au titre exécutoire constitue un manquement à l'article R 321-3 précité ayant nécessairement fait grief à Mme [H] qui s'est ainsi trouvée, lorsque le commandement lui a été délivré, dans l'impossibilité de savoir quel montant lui était effectivement réclamé au titre du prêt visé dans l'acte notarié et donc de vérifier la régularité du montant qui lui était réclamé ainsi que la validité des poursuites engagées contre elle alors qu'elle disposait d'un délai de huit jours pour régler sa dette et pouvoir ainsi faire obstacle à la poursuite de la saisie.
Cette irrégularité du commandement n'a pas été régularisée par la signification d'un nouveau commandement visant le décompte correspondant réellement au prêt visé dans le titre exécutoire, étant souligné que la transmission du décompte actualisé pour la première fois à hauteur d'appel, soit près de 18 mois après la signification du commandement, ne saurait constituer une régularisation de ce manquement.
Il convient dès lors de constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 janvier 2022 ainsi que celle des actes subséquents.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière
Sur l'amende civile
Mme [H] sollicite la condamnation de le Crédit Mutuel au paiement d'une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de voir déclarer irrecevable cette demande non chiffrée et formée pour la première fois à hauteur d'appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, force est de constater que cette demande nouvelle de Mme [H] ne répond pas aux conditions posées par l'article précité de telle sorte qu'elle ne pourra qu' être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Crédit Mutuel qui succombe sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à Mme [H] veuve [U] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande de Mme [H] veuve [U] tendant à voir constater l'irrégularité du commandement de payer ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] veuve [U] tendant à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord au paiement d'une amende civile ;
Rejette la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord à payer à Mme [H] veuve [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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