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Cour de cassation, 25 février 1997. 92-12.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.072

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de M. directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 21 janvier I992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Daimler, d'une puissance fiscale de 23 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les années 1989-1990 et 1990-91; que le Tribunal a rejeté sa demande; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que si les Etats membres de la Communauté européenne sont libres de soumettre des produits comme les voitures à un système de taxes dont le montant augmente progressivement en fonction d'un critère objectif, tel la cylindrée, cette liberté est toutefois conditionnée, pour l'application de l'article 95 du traité de Rome, par l'absence de tout effet discriminatoire ou protecteur d'un tel système de taxation; que les modifications apportées au régime de la taxe différentielle par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1987 et la circulaire du 12 janvier 1988 n'ont pas eu pour effet de supprimer le caractère discriminatoire et protecteur de ladite taxe en ce qui concerne les véhicules de plus de 17 CV ; que le coefficient de progression de tarif de la taxe pour les véhicules excédant cette puissance fiscale, tel qu'il ressort de l'article 1599 G du Code général des impôts, et qui sont exclusivement d'origine étrangère, marque une rupture par rapport au système général d'imposition des véhicules de moins de 16 CV, qui ne peut s'analyser, indépendamment du facteur K, que comme l'expression d'un caractère discriminatoire de ladite taxe au détriment des véhicules importés; que la violation de l'article 95 du traité de Rome est ainsi établie; que, pour l'avoir ignorée, le Tribunal a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'une erreur de droit; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 CV, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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