Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02168 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSVH
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL MINERAL
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décermbre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [G] [J] née [F]
née le 31 Mai 1957 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Christophe BAYLE, membre de la SCP BAYLE - JOLY, Avocats au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FSMBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EKIP’ SELARL es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FSMBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société d’Assurance Mutuelle BRESSE BUGEY
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, Avocat postulant au Barreau de BORDEAUX ; Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, Avocat plaidant au Barreau de PARIS
La société VIVRE EN BOIS HABITAT
SASU Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Invoquant des désordres affectant les travaux de rénovation de leur bien, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] ont, par actes des 23, 25, 26 septembre, 9 et 10 octobre 2024, fait assigner la SARL FSMBAT, la SELARL EKIP, la SA Mutuelle BRESSE BUGEY, la société VIVRE EN BOIS HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir condamner la société FSMBAT à produire le rapport de la société MTP33 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la SARL FSMBAT, la SELARL EKIP, la SA Mutuelle BRESSE BUGEY, la société VIVRE EN BOIS HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] exposent être propriétaires d’une maison individuelle de plein pied située [Adresse 3] à [Localité 16].Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] indiquent avoir confié la rénovation complète de cette maison à la société VIVRE EN BOIS HABITAT assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été confiés à la société FSMBAT assurée auprès de la Mutuelle BRESSE BUGEY. Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] indiquent avoir constaté l’apparition de divers désordres consécutivement à ces travaux tels que des finitions inachevées, deux contrepentes, de la stagnation d’eau ou encore un dysfonctionnement du portail. Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] sollicitent une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La SA Mutuelle BRESSE BUGEY a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société VIVRE EN BOIS HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL FSMBAT et la SELARL EKIP n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F], et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre, les attestations d’assurance et le rapport d’expertise POLYEXPERT, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] sollicitent, par ailleurs, la condamnation de la société FSMBAT à produire le rapport de la société MTP33 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance aux parties.
La SARL FSMBAT n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer le rapport de la société MTP33 , dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [K] [E]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél.: [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
AUTORISE Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire.
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités.
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation.
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor.
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires.
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation.
DIT que la SARL FSMBAT devra communiquer le rapport de la société MTP33 , dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
REJETTE toutes autres demandes.
DIT que Monsieur [I] [J] et Madame [G] [J] née [F] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,