Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 29 Novembre 2022
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDQD
AFFAIRE : S.A.R.L. IPE C/ [L], [G], S.A. CA CONSUMER FINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 20 Octobre 1944 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [G] épouse [L]
née le 26 Janvier 1947 à [Localité 8] (72)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS
Intimés
Demandeurs à l'incident
ET :
S.A.R.L. IPE Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CAEN, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23025
Appelante
Défenderesse à l'incident
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2302918
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 31 janvier 2023, la SARL IPE a relevé appel à l'égard de M. [L] et son épouse Mme [G] et de la SA CA Consumer Finance d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de traitement hydrofuge toiture conclu le 28 janvier 2019 entre M. [L] et son épouse Mme [G], d'une part, et la SARL IPE, d'autre part, objet du bon de commande n°7588
- condamné la SARL IPE à restituer à M. [L] et son épouse Mme [G] la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté n°81603292357 conclu le 28 janvier 2019 entre M. [L] et son épouse Mme [G], d'une part, et Sofinco aux droits de laquelle vient CA Consumer Finance, d'autre part, pour un capital de 12 000 euros destiné au financement de travaux hydrofuge
- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit
- condamné la SARL IPE et CA Consumer Finance in solidum à payer à M. [L] et son épouse Mme [G] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 24 avril 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés.
M. [L] et son épouse Mme [G] ont conclu le 13 juillet 2023 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
La SA CA Consumer Finance a conclu le 21 juillet 2023 en formant appel incident.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse en date du 20 octobre 2023, M. [L] et son épouse Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater l'absence d'exécution du jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire du Mans, le 29 novembre 2022, par la SARL ITE (sic) à leur égard, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général n°23/00156 devant la chambre A - civile de la cour d'appel d'Angers en raison de l'absence d'exécution de ce jugement à l'encontre duquel appel a été interjeté, de débouter la SARL ITE (sic) de toutes ses demandes et contestations présentes et à venir et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, au motif que l'appelante ne s'est en rien exécutée, continuant ainsi à leur faire supporter une charge financière injustifiée pour une vente irrégulière et des travaux non exécutés bien qu'elle soit largement en capacité financière de restituer le prix de vente et de payer ses condamnations au vu de ses résultats annuels et de l'attestation de son expert-comptable faisant état d'un 'résultat équilibré' et de l'absence de donnée comptable de nature à remettre en cause la continuité de son exploitation, d'autant qu'elle a eu près d'un an pour budgétiser le règlement de la somme de 12 729,02 euros dont elle est redevable et essaie en réalité d'échapper à ses obligations judiciaires, voire d'organiser son insolvabilité.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 21 juillet 2023, la SA CA Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 524, 790, 902 et 907 du code de procédure civile, de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation formulée par M. et Mme [L], de débouter ceux-ci de leurs autres demandes à son encontre et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 11 octobre 2023, la SARL IPE demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de dire qu'elle est à ce jour dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, en conséquence de débouter les époux [L] de leur demande de radiation de l'appel, de les condamner aux entiers dépens de la présente procédure d'incident et de les débouter de leurs plus amples demandes, au motif qu'étant dans une situation particulièrement délicate qui nécessite qu'elle soit prudente sur les dépenses engagées, ainsi qu'il ressort de l'attestation de son expert-comptable, le versement de la somme mise à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire pourrait la placer dans de très grandes difficultés.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 25 octobre 2023 et le conseil des demandeurs à l'incident a été invité à justifier en cours de délibéré de la signification du jugement.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, M. [L] et son épouse Mme [G] ont, certes, présenté leur demande de radiation dans le délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, qui expirait le 24 juillet 2023.
Toutefois, au regard de l'article 503 du code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, ils n'ont fait signifier le jugement par commissaire de justice à la SARL IPE qu'en cours de délibéré, le 24 novembre 2023, soit après l'expiration de ce délai, alors qu'ils avaient été invités, non pas à procéder à cette signification, mais seulement à en justifier.
Il s'en déduit que leur demande de radiation est irrecevable, l'alinéa 4 de l'article 524 prévoyant que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 n'ayant pas pour effet de leur permettre de procéder à la signification du jugement au-delà du délai prévu par l'alinéa 2 du même texte, qui n'est pas lui-même suspendu.
Parties perdantes, M. [L] et son épouse Mme [G] supporteront in solidum les dépens de l'incident, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
Déclarons M. [L] et son épouse Mme [G] irrecevables en leur demande de radiation.
Rejetons leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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