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Cour de cassation, 05 mai 1986. 84-14.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-14.847

Date de décision :

5 mai 1986

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... sont décédés, la femme en 1971 et le mari en 1972, laissant les six enfants issus de leur mariage ; qu'un jugement du 13 mars 1974 a ordonné les opérations de partage de leurs successions, commis Me X... notaire à la Flèche (Sarthe) pour y procéder, ordonné l'attribution préférentielle à leur fille Hélène de l'immeuble sis à la Flèche, ... Tour d'Auvergne et ordonné une mesure d'instruction pour déterminer la valeur de cet immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Hélène Y... ; que l'expert désigné à cette fin a déposé son rapport le 3 octobre 1974 et qu'un autre jugement, en date du 5 mars 1975, adoptant les conclusions de l'expert, a fixé à 240.000 francs la valeur de l'immeuble attribué préférentiellement, à 19.487,66 francs le montant de l'indemnité d'occupation à la date du 1er juillet 1974 et à 850,37 francs le montant mensuel de la dite indemnité pour la période postérieure à cette date et a renvoyé les parties devant le notaire Barre pour l'établissemet, sur ces bases, de l'état liquidatif ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 31 janvier 1977 qui a toutefois élevé à 250.000 francs la valeur de l'immeuble ; que le notaire Barre a dressé, le 15 juin 1979, un état liquidatif des successions à l'encontre duquel les contestations ont été formées ; qu'un troisième jugement en date du 29 avril 1981 a porté à 270.000 francs la valeur de l'immeuble attribué préférentiellement, fixé à 89.399 francs le montant de l'indemnité d'occupation à la date du 31 décembre 1980, ordonné diverses rectifications à l'état liquidatif dressé par le notaire Barre et renvoyé les parties devant ce dernier pour qu'il soit procédé à ces rectifications ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne la valeur de l'immeuble qu'il a élevée à 300.000 francs et, y ajoutant, a rejeté une demande de remplacement du notaire Barre, formée en cause d'appel par Mme Hélène Y... et a condamné cette dernière à payer à l'indivision " à titre compensatoire " les intérêts au taux légal de la somme de 89.399 francs représentant le montant de l'indemnité arrêtée à la date du 31 décembre 1980 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Hélène Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de remplacement du notaire Barre aux motifs que les juges disposent d'un pouvoir souverain pour désigner le notaire liquidateur et qu'en l'espèce Me X... étant le dépositaire des testaments des défunts il était normal qu'il fût commis pour procéder à la liquidation de leurs successions, alors que, saisie de la demande d'une cohéritière qui, à raison des faits d'inimitié articulés à l'encontre du notaire commis, s'analysait en une demande de récusation pour l'un des cas prévus par l'article 341 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait justifier le rejet d'une telle demande en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire des juges pour désigner un notaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle aurait violé l'article 234 du même code ; Mais attendu que la juridiction du second degré, qui n'était pas saisie d'une demande de récusation présentée dans les formes de droit était, comme elle l'a énoncé à bon droit, investie d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner un notaire ; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir et abstraction faite des motifs surabondants, qu'elle a refusé de désigner un autre notaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir porté de 250.000 à 300.000 francs la valeur de l'immeuble attribué préférentiellement aux motifs que la valeur retenue par l'arrêt du 31 janvier 1977 n'était pas définitive et que l'état matériel de l'immeuble n'était pas, à ce jour, sensiblement différent de celui dans lequel l'expert l'avait trouvé en octobre 1974, alors que la cour d'appel, en ne tenant pas compte des dégradations survenues depuis cette date par l'inéxécution des réparations recommandées à l'époque par l'expert, n'aurait pas estimé l'immeuble à sa valeur réelle et aurait violé l'article 832 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction du second degré, qui a considéré l'immeuble dans son état actuel, a estimé que la valeur retenue par l'arrêt de 1977 ne représentait plus la valeur au jour du partage ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Hélène Y... reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à ses cohéritiers les intérêts au taux légal de l'indemnité d'occupation à compter du 31 décembre 1980, et ce à titre compensatoire, alors que la Cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'abus de droit de nature à justifier légalement la condamnation au paiement des intérêts légaux à titre compensatoire ; Mais attendu que l'arrêt a retenu le caractère dilatoire de l'appel interjeté par Mme Hélène Y... ; que celui-ci, en retardant le règlement de la succession et le paiement de l'indemnité d'occupation, a causé un préjudice aux consorts Y... ; que la Cour d'appel a ainsi caractérisé la faute de Mme Hélène Y... et qu'en la condamnant à payer à ses cohéritiers, en réparation de ce préjudice, les intérêts au taux légal de l'indemnité d'occupation, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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