Tribunal Administratif de Montreuil, 23 janvier 2023. 2007753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2007753
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle le ministre des finances ne l'a pas admise à la sélection au grade d'administrateur des finances publiques adjoint (AFIPA) organisée au titre de l'année 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- lors de l'entretien devant le comité d'évaluation des acquis de l'expérience professionnelle, aucune question ne lui a été posée sur son parcours professionnel contrairement à ce que préconise la note de service ;
- l'administration applique des critères non officiels tenant à ce qu'il faut avoir été deux ans en poste en tant qu'inspecteur principal pour être sélectionné et non uniquement dans le service informatique ;
- la décision attaquée méconnait le principe d'égalité de traitement et est entachée de discrimination envers le service informatique ;
- elle n'a pas bénéficié du retour pédagogique prévu pour les candidats non retenus, contrairement à ce qui était indiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le décret n°2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, inspectrice principale des finances publiques depuis le 1er septembre 2012, affectée au service des systèmes d'information relevant de la sous-direction études et développement au sein de la direction générale des finances publiques, s'est présentée, au titre de l'année 2019-2020, à la sélection au grade d'administrateur des finances publiques adjoint mais n'a pas été admise. Elle a alors formé un recours gracieux par courrier du 9 avril 2020 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la liste des candidats sélectionnés pour l'accès au grade d'administrateur des finances publiques adjoint.
2. Aux termes du I de l'article 16 du décret 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les administrateurs des finances publiques adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux des finances publiques comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé ".
3. En premier lieu, Mme C soutient que lors de l'entretien devant le comité d'évaluation des acquis de l'expérience professionnelle, aucune question ne lui a été posée sur son parcours professionnel contrairement à ce que préconise la note de service du 8 juillet 2019 organisant la sélection des candidats au grade d'administrateur des finances publiques adjoint. Toutefois, elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'administration aurait appliqué des critères non officiels tenant à ce qu'il faut avoir exercé pendant deux ans en tant qu'inspecteur principal pour être sélectionnée et ne pas avoir exercé ses fonctions uniquement dans le service informatique, comme cela est son cas, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de l'existence de critères de sélection officieux, de la discrimination qu'elle aurait subie du fait de son affectation au service informatique et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas bénéficié du retour pédagogique prévu pour les candidats non retenus, contrairement à ce qui était indiqué sur la site internet de la direction générale des finances publiques, et dans la note de service du 8 juillet 2019 organisant la sélection des candidats au grade d'administrateur des finances publiques adjoint, cette circonstance, postérieure au déroulement la procédure de sélection et de publication de la liste des candidats admis au grade d'administrateur des finances publiques adjoint, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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