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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 89-10.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.320

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements métallurgiques Louis Vernières, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re section), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est sis place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements métallurgiques Louis Vernières, de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 5 juin 1985, Christian Y..., salarié de la société Etablissements métallurgiques Louis Vernières, est décédé au temps et au lieu de son travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1988) de l'avoir débouté de la contestation qu'il avait élevée sur le caractère professionnel de ce décès, alors, d'une part, que l'accident, au sens de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est caractérisé par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant une lésion de l'organisme humain, et que ce n'est qu'autant qu'il est établi qu'on est en présence d'un accident que peut jouer la présomption d'imputabilité posée par ce texte, de sorte que la cause du décès de Christian Y... étant demeurée indéterminée et rien n'établissant qu'elle aurait été la conséquence d'une lésion, manque de base légale au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui admet que ce décès devrait être imputé à un accident du travail, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé qu'il n'était pas non plus démontré que le décès de Christian Y... aurait été dû à une cause extérieure soudaine et violente, et alors, d'autre part, que l'existence d'une cause totalement étrangère au travail étant exclusive de la notion d'accident du travail, viole les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet l'imputabilité du décès de Christian Y... à un accident du travail, tout en déclarant que "peu importent les causes qui ont donné lieu au malaise de la victime et, par voie de conséquence, à son décès" ; Mais attendu que tout malaise survenu au temps et au lieu du travail et révélateur d'une lésion constituant en lui-même un accident présumé imputable au travail, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé, en fait, qu'une telle présomption n'était pas détruite en l'état des conclusions d'une autopsie d'où il résultait que les causes du décès étaient demeurées indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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