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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 14/22800

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/22800

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 22800 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Février 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 12/ 15028 DEMANDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Monsieur Jean-Philippe X... né le 29 mars 1974 à MONTPELLIER 34000 demeurant...-95880 ENGHIEN LES BAINS Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Représenté par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210 DÉFENDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE SCI LE GOLF prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés no Siret : 339 566 333 ayant son siège au 16 rue de l'Egalité-15000 AURILLAC Représentée par Me Jean-paul YILDIZ de l'AARPI YS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794 Représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX Société REPRESENTACIONES GERMACO AVV prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés ayant son siège Watapanastraast 7- ORANJESTAD-ARUBA Représentée par Me Michael ZIBI de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Représentée par Me Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136 SCP Y..., Y... Z... A... prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés no Siret : 345 325 195 ayant son siège au...-15000 AURILLAC Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) no 67 du 20 février 2014 (RG no 12/ 15028) ; Vu la requête afin de rectification de cet arrêt formée par M. Jean-Philippe X... ; Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ; Considérant que le litige tranché par l'arrêt du 20 février 2014 portait sur la vente d'un appartement dépendant d'un ensemble immobilier sis... et... à Paris 6e arrondissement ; Qu'ainsi, c'est par suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt du 20 février 2014 mentionne en tant qu'adresse de ce bien le " 16e " arrondissement de Paris au lieu du 6e arrondissement ; Considérant qu'il convient donc de faire droit à la requête en rectification comme mentionné dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Dit que, dans le dispositif de l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) no 67 du 20 février 2014 (RG no 12/ 15028) la disposition : " Annule par voie de conséquence la vente reçue le 21 septembre 2009 par M. Laurent Y..., notaire associé de la SCP Claude Y...- Laurent Y...- Olivier Z...- Christelle A..., titulaire d'un office notarial à Aurillac (15), entre la SCI Le Golf dont le siège social est à Aurillac, 16 rue de l'Egalité, en qualité de vendeur, et la SA Representaciones Germaco AVV dont le siège est à Aruba Watapanastraat 7 Oranje Stad, en qualité d'acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l'état descriptif de division de la copropriété d'un ensemble immobilier sis à Paris 16e arrondissement,... et..., cadastré section numéro 55,..., d'une superficie de 24 a 46 ca, consistant en un appartement de 2 pièces au 2e étage du bâtiment " Buci-Médicis-Palatine " (lot 1204) et en un cave, située dans le bâtiment " Cave ", au 3e sous-sol, porte 52, cave 189, l'état de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ayant été établis le 18 mars 1997, publiés au 2e bureau des hypothèques de Paris les 16 avril, 1er août et 4 novembre 1997, volume 1997P numéro 2943 et modifiés par acte du 10 juillet 1997 publié les 4 et 18 novembre 1997, volume 1997P numéro 7340, moyennant le prix de 540 000 ¿ ", est remplacée par la disposition qui suit : Annule par voie de conséquence la vente reçue le 21 septembre 2009 par M. Laurent Y..., notaire associé de la SCP Claude Y...- Laurent Y...- Olivier Z...- Christelle A..., titulaire d'un office notarial à Aurillac (15), entre la SCI Le Golf dont le siège social est à Aurillac, 16 rue de l'Egalité, en qualité de vendeur, et la SA Representaciones Germaco AVV dont le siège est à Aruba Watapanastraat 7 Oranje Stad, en qualité d'acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l'état descriptif de division de la copropriété d'un ensemble immobilier sis à Paris 6e arrondissement,... et..., cadastré section numéro 55,..., d'une superficie de 24 a 46 ca, consistant en un appartement de 2 pièces au 2e étage du bâtiment " Buci-Médicis-Palatine " (lot 1204) et en un cave, située dans le bâtiment " Cave ", au 3e sous-sol, porte 52, cave 189, l'état de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ayant été établis le 18 mars 1997, publiés au 2e bureau des hypothèques de Paris les 16 avril, 1er août et 4 novembre 1997, volume 1997P numéro 2943 et modifiés par acte du 10 juillet 1997 publié les 4 et 18 novembre 1997, volume 1997P numéro 7340, moyennant le prix de 540 000 ¿ ; Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 20 février 2014 ainsi rectifié et dit qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

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