Cour de cassation, 02 février 2023. 19-22.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.709
Date de décision :
2 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : B 19-22.709
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : M. [Y] et autre
Requête n° : 1293/22
Ordonnance n° : 90177 du 2 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [Y], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [Y], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 19-22.709 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Douai ;
Vu la requête du 4 novembre 2022 par laquelle M. [E] [Y] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observation déposées au soutien de la requête par la SCP Spinosi ;
Vu les observations présentées oralement de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La situation, au regard de la volonté d'exécuter la décision critiquée par le pourvoi, n'ayant pas évolué depuis l'ordonnance de radiation du 1er octobre 2020, le paiement par le produit de la vente annoncée n'étant ni certain ni actuel, la réinscription ne peut être ordonnée.
Par ailleurs, l'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 12 novembre 2020 à M. [G] [Y]. Le délai biennal de la péremption, ayant commencé à courir à compter de cette signification, est acquis.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi B 19-22.709 est rejetée.
La péremtion de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro B 19-22.709 est constatée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique