Texte intégral
N° RG 23/01776 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL3Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
APPELANTE :
Mme [D] [Y] [F] [S]
Actuellement au centre hospitalier [Localité 5]
[Localité 3]
née le 13 Décembre 1984 à CONGO
Assistée de Mme Hélène BERLOT , avocat au barreau de Rouen
INTIMÉS :
Mme [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
avisée régulièrement par lettre recommandée avec acussé de réception
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Vu l'admission de Mme [D] [Y] [F] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 5] à compter du 21 avril 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier [Localité 5];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 02 mai 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [Y] [F] [S] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [D] [Y] [F] [S] le 9 mai 2023, reçue au SAUJ du tribunal judicaire le 12 mai 2023 et au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2023;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 mai 2023,
Vu le certificat médical du docteur [C] en date du 26 mai 2023,
Vu les débats en audience publique du 31 mai 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 21 avril 2023, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [D] [Y] [F] [S] sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa mère, Mme [J] [H], au vu du certificat médical du docteur [U], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [D] [Y] [F] [S] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 27 avril 2023, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [Y] [F] [S] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Rouen une déclaration d'appel par courrier en date du 9 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [D] [Y] [F] [S] a été entendue en ses observations. Son conseil indique qu'elle lui a fait part de sa volonté de suivre une formation, d'avoir un travail, qu'elle n'est pas dispersée dans ses pensées et se sent bien, qu'elle a en outre précisé avoir des problèmes de santé (cataracte, problèmes pulmonaires) qui nécessitent un suivi en ambulatoire. Elle demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.
L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.
Mme [D] [Y] [F] [S] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 26 mai 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 21 avril 2023 que la patiente présentait des troubles caractérisés comme suit :' Délire de persécution, désorganisation de la pensée et du discours, agitation psycho motrice, mise en danger, fugue et altération du jugement'.
Le docteur [U] a pu préciser que ses troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en raison de l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, et son admission en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence.
Mme [D] [Y] [F] [S] a fait l'objet d'évaluations médicales à 24 et 72 heures par les docteurs [M] et [C] respectivement les 22 et 24 avril 2023 concluant à la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète, le premier relevant notamment un trouble du jugement qui ne permet pas d'obtenir son consentement pour les soins malgré l'absence d'opposition manifeste, avec un risque de fugue toujours présent, le second, que son discours est désorganisé qu'il persiste des éléments délirants de thématique persécutive et mystique.
Ces conclusions sont confirmées au vu de l'avis motivé du docteur [U] du 27 avril 2023 et du certificat médical de situation établi le 26 mai 2023 par le docteur [C] constatant que Mme [D] [Y] [F] [S] présente toujours un discours désorganisé et qu'il persiste des éléments délirants de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale et une absence de conscience de ses troubles, le trouble du jugement étant qualifié de majeur.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, Mme [D] [Y] [F] [S] présente encore des troubles mentaux dont elle n'a pas totalement conscience, son jugement étant fortement altéré. Elle a en conséquence encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes, ce qui justifie la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [Y] [F] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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