Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-16.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.670
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Gilles A..., demeurant à Aytre (Charente-Maritime), ...,
2°/ de Mme Germaine A..., demeurant à Cognac (Charente), résidence François 1er,
3°/ de Mme Maryannick A..., épouse Z..., demeurant à Nalliers (Vendée), rue de la Mairie,
4°/ de Mme Denise A..., épouse B..., demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ...,
5°/ de M. Dominique A..., demeurant à Tahiti (Polynésie française), secteur postal 91333,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la limite séparative des fonds Y... et A... devait inclure dans la propriété des époux A... la parcelle 72 qui leur avait été vendue, dans sa totalité, le 12 juillet 1937, et que M. Jean Y... ne pouvait se prévaloir des stipulations de cet acte de vente, Mme Jeanne X..., dont il tenait ses droits selon l'échange du 4 mai 1965, ayant reçu un terrain, par l'acte de donation-partage du 13 février 1943, qui ne concernait plus la parcelle 72 déjà vendue et sur laquelle il ne réservait aucun droit aux donataires qui s'étaient interdit d'attaquer ce dernier acte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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