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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 87-12.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.666

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui exerçait la profession d'avocat, a demandé son omission du tableau de l'ordre pour exercer des fonctions salariées et a été rayé des contrôles de la caisse d'assurance maladie des travailleurs non salariés le 31 mars 1984 ; qu'ayant repris une activité libérale de conseiller financier le 1er janvier 1985, il a sollicité son affiliation à la Mutuelle générale française accidents (MGFA) qui lui a demandé pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le versement d'une cotisation calculée par référence aux revenus libéraux perçus en 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale, Paris, 10 décembre 1986) d'avoir rejeté son recours alors que les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D.612-5 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré avait établi avoir entrepris une nouvelle activité accessoire de conseil financier après avoir cessé depuis plus de dix mois son ancienne activité d'avocat pour occuper des fonctions salariées, qu'il avait dû, pour cette nouvelle activité, s'assujettir au régime des non salariés non agricoles, tout en restant affilié au régime général des salariés ; qu'en jugeant que la Caisse avait pu calculer les cotisations afférentes à sa nouvelle activité accessoire sur les revenus de son ancienne activité principale alors que l'absence de tels revenus dans la période de référence n'est pas, aux termes de l'article D.612-5 du Code de la sécurité sociale, une condition d'application de la cotisation minimale forfaitaire, et alors que l'assuré commençait l'exercice d'une activité professionnelle nouvelle nécessitant son assujettissement au régime des non salariés non agricoles, le Tribunal a méconnu les conditions d'application de l'article D.612-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal a relevé qu'en application de l'article D.612-2 du Code de la sécurité sociale la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article L.615-1 s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante, qu'elle est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité non salariée non agricole exercée par les intéressés ; que si l'article D.612-6 prévoit que " les personnes commençant une activité professionnelle non salariée non agricole sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D.612-5 ", ce texte dérogatoire ne concerne que les personnes débutant dans l'exercice d'une activité entraînant leur assujettissement au régime des travailleurs non salariés à l'exclusion de celles ayant relevé précédemment du même régime au titre d'une activité leur ayant procuré des revenus professionnels au cours de la période de référence, les cotisations devant alors être calculées sur la base de ces revenus ; qu'ayant constaté que M. X... avait, au cours de la période de référence, perçu des revenus professionnels au titre d'une activité non salariée, le Tribunal en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier de la cotisation minimale et était redevable de la cotisation litigieuse ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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