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Cour de cassation, 09 mars 1995. 93-10.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.001

Date de décision :

9 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise X..., dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marylène Y..., demeurant bâtiment E 5, Hêtre pourpre à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Odent, avocat de l'entreprise X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 31 octobre 1989, Hacène Y..., salarié de l'entreprise X..., a été mortellement blessé par le chariot automoteur dont il se servait pour décharger des bordures de trottoir ; qu'il avait immobilisé son véhicule sur une route non goudronnée et en forte pente pour aider deux autres salariés de l'entreprise dans leur travail de déchargement, lorsque le véhicule s'est remis en marche et l'a écrasé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions soutenant que le fait que le Parquet n'ait pas estimé devoir faire citer M. X... du chef d'homicide involontaire s'opposait à ce que soit retenue une faute à son encontre par la juridiction saisie d'une déclaration de faute inexcusable, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne constatant ni que l'employeur pouvait avoir connaissance du danger couru par l'ouvrier, ni que la faute qui lui était imputable présentait un caractère de gravité exceptionnelle, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale devenu l'article L. 452-1 du même Code ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant tiré par l'employeur de la décision du Parquet de ne pas le poursuivre pour homicide involontaire ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser, par une mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvaient réunis, si les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait, relève que le système de freinage à main du chariot était hors d'usage, que l'employeur était informé de ce dysfonctionnement, que l'engin n'avait pas été contrôlé avant sa mise ou remise en service, et que le jour de l'accident, le chariot était utilisé sur une route en forte pente ; qu'il a ainsi caractérisé à la fois le caractère d'exceptionnelle gravité de la faute commise par l'employeur, son caractère volontaire et la conscience du danger qu'elle faisait courir à la victime ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise X..., envers Mme Y..., au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'entreprise X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1146

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