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Cour de cassation, 24 février 2016. 14-25.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.047

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10069 F Pourvois n° Q 14-25.047 V 14-29.721 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Q 14-25.047 et V 14-29.721 formés par : 1°/ M. [N] [P], 2°/ M. [L] [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [B] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [F] [P], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de MM. [N] et [L] [P], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [J], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 14-25.047 et V 14-29.721 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [N] et [L] [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [J], ès qualités, une somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois n° Q 14-25.047 et V 14-29.721 par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour MM. [N] et [L] [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue en la forme des référés en date du 27 juin 2013, en ce qu'elle a renouvelé, pour une durée de douze mois, à compter du jour de son prononcé, la mission de Maître [J] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [F] [P], dans les termes de l'ordonnance rendue le 15 juin 2006 et d'AVOIR en conséquence rejeté la demande de Messieurs [N] et [L] [P] aux fins de désignation d'un notaire en remplacement pour procéder à la déclaration de succession AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments de fait et de preuve versés aux débats qu'en raison du conflit persistant entre les héritiers [P] et des diligences effectuées par l'administrateur provisoire qui a désigné un notaire, tenté de réunir les indivisaires pour parvenir à un accord sur un partage, mis en oeuvre des ventes immobilières pour combler le passif de la succession et assurer le paiement des frais de succession, la poursuite de la mission de Maître [J], ès qualités, est justifiée ; qu'en outre, aucun élément de preuve ne vient étayer les allégations des appelants quant aux manquements de Maître [J] dans sa mission étant relevé que deux des co-indivisaires ne se sont pas opposés à sa prorogation ; qu'il est dès lors de l'intérêt commun des indivisaires de permettre à l'administrateur provisoire de poursuivre la mission qui lui est confiée depuis 2006 pour éviter que la succession se trouve sans gestion ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier l'opportunité de désigner en ses lieu et place un notaire, ces demandes relevant des pouvoirs du juge du fond saisi à cette fin ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Messieurs [P] contestent à titre subsidiaire l'utilité de la mission de l'administrateur provisoire, se prévalant de l'assignation délivrée par leurs soins devant le tribunal de grande instance de PARIS afin qu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession ; que cette initiative, qui n'a pas à ce jour rétabli la concorde entre les indivisaires ne rend pas inutile l'intervention de l'administrateur provisoire qui, si elle est critiquée par Messieurs [P] n'est pas désapprouvée par les deux autres co-indivisaires ; que les griefs relatifs à l'inertie de Maître [J] sont contredits par l'intense activité déployée par Messieurs [P] devant le tribunal, la cour d'appel et la Cour de cassation pour combattre ses initiatives ; ALORS D'UNE PART QU'un administrateur provisoire ne peut être maintenu dans sa mission originaire de gestionnaire d'une succession en cas de situation de blocage entre l'ensemble des héritiers co-indivisaires ; que tout en constatant le conflit persistant entre les quatre héritiers de [F] [P], caractérisé notamment par les procédures successives engagées par Messieurs [N] et [L] [P] aux fins de faire respecter leurs droits méconnus systématiquement par Maître [J], administrateur provisoire, bénéficiaire déjà de six prorogations de sa mission, la cour d'appel qui a cependant accordé une septième prorogation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de la situation de blocage inéluctable de la succession qui aurait dû la conduire pour le moins à la désignation d'un autre administrateur provisoire dans l'attente de la décision à intervenir sur l'assignation délivrée par Messieurs [P] aux fins de désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, au regard de l'article 815-3 du code civil qu'elle a ainsi violé ; ALORS D'AUTRE PART QUE la prorogation de la mission d'un administrateur provisoire de succession ne peut être prononcée en cas de manquement fautif à ses obligations de diligence ; que dans leurs conclusions d'appel, Messieurs [P], cohéritiers indivisaires, s'étaient prévalus du manquement fautif commis par Maître [J], administrateur provisoire en ce qu'elle s'était abstenue pendant plus de sept années, de déposer une déclaration de succession ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, ainsi qu'il le lui ainsi demandé, si Maître [J] n'avait pas commis un manquement fautif à sa mission, résultant de cette abstention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de proroger sa mission une septième fois, au regard de l'article 815-3 du code civil.

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